Article 62
Le gouvernement est responsable devant le
parlement dans les conditions et suivant les procédures
prévues par la présente Constitution.
Article 68
Les membres du gouvernement sont responsables
de la direction de leurs départements respectifs
devant le Premier ministre. Ils sont solidairement responsables
des décisions du Conseil des ministres.
Article 69
Toute vacance de poste de Premier ministre
met fin automatiquement aux fonctions des autres membres
du gouvernement. Dans ce cas, ces derniers expédient
les affaires courantes jusqu’à la formation
d’un nouveau gouvernement.
Article 70
Les fonctions de membres du gouvernement
sont incompatibles avec l’exercice de tout mandat
parlementaire, de toute activité professionnelle
rétribuée et de toute fonction de représentation
professionnelle.
Toutefois, l’exercice des fonctions
de représentation professionnelle à caractère
international est possible avec l’accord préalable
du gouvernement.
Article 71
Toute personne appelée à exercer
des fonctions ministérielles bénéficie
obligatoirement d’un détachement ou d’une
suspension de contrat de travail selon le cas.
Article 72
Les membres du gouvernement ne doivent s’exposer
à aucune situation susceptible de créer des
conflits entre les devoirs de leurs fonctions et leurs intérêts
privés.
Article 73
Pendant la durée de leurs fonctions,
les membres du gouvernement ne peuvent directement ou indirectement
acheter ou prendre à bail tout ce qui appartient
au domaine de l’Etat. La loi prévoit les cas
où il peut être dérogé à
cette disposition.
Ils ne peuvent prendre part aux marchés
et aux adjudications passés par l’administration
ou par les institutions relevant de l’Etat ou soumises
à son contrôle.
Article 74
Aucun membre du gouvernement ne peut tirer
parti de sa position, ni faire usage directement ou indirectement
à des fins personnelles des informations qui lui
sont communiquées.
Article 75
Les dispositions de l’article 73 demeurent
applicables aux membres du gouvernement pendant les six
mois qui suivent la cessation de leurs fonctions.
Celles de l’article 74 demeurent applicables pendant
les deux ans qui suivent la cessation de leurs fonctions.
Article 76
Chaque membre du gouvernement est responsable
devant la Haute cour de justice des crimes et délits
commis par lui dans l’exercice de ses fonctions.
Article 77
(Loi N° 003-2000/AN du 11 avril
2000)
A leur entrée en fonction et à
la fin de leur exercice, les membres du gouvernement sont
tenus de déposer la liste de leurs biens auprès
du Conseil constitutionnel*.
Cette obligation s'étend à
tous les présidents des institutions consacrées
par la Constitution, ainsi qu'à d'autres personnalités
dont la liste est déterminée par la loi*.