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Le Gouvernement / Attributions des Départements ministériels


Décret n° 2002 - 255/PRES/PM du 18 juillet 2002 portant attributions des membres du Gouvernement.

LE PRESIDENT DU FASO,

PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES,


Vu la Constitution ;

Vu le décret n° 2002-204/PRES du 06 juin 2002 portant nomination du Premier Ministre ;

Vu le décret n° 2002-205/PRES/PM du 10 juin 2002 portant composition du Gouvernement du Burkina Faso ;

Vu la loi n° 010/98/AN du 21 avril 1998 portant modalités d’intervention de l’Etat et répartition de compétences entre l’Etat et les autres acteurs du développement ;

Vu la loi n° 020/98/AN du 05 mai 1998 portant normes de création, d’organisation et de gestion des structures de l’administration de l’Etat ;

Sur rapport du Premier Ministre ;

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 4 juillet 2002 ;


DECRETE


Article 1 :

Les attributions des membres du Gouvernement sont déterminées conformément aux dispositions du présent décret.


CHAPITRE 1 : DES ATTRIBUTIONS DES MINISTRES

Article 2 :

Le Ministre des affaires étrangères et de la coopération régionale.

Le Ministre des affaires étrangères et de la coopération régionale assure la mise en œuvre et le suivi de la politique étrangère du Burkina Faso ainsi que la politique du gouvernement en matière de coopération régionale.

A ce titre, il est chargé :

1.  En matière de politique étrangère
  • de la promotion et de la défense des positions et des intérêts du Burkina Faso au sein de la communauté internationale ;
  • de l’organisation et de la gestion de la représentation diplomatique et consulaire du Burkina Faso à l’étranger;
  • de la coordination, de la négociation, de la signature et du suivi de la mise en œuvre des accords cadres de coopération internationale ;
  • de la défense des intérêts et de la protection des nationaux burkinabè à l’étranger, notamment par l’intermédiaire des représentations diplomatiques et consulaires ;
  • de l’information générale du Gouvernement sur les problèmes internationaux ;
  • de la gestion du domaine de l’Etat à l’étranger en relation avec le Ministre chargé de la gestion du patrimoine ;
  • de la préparation des instruments de ratification des traités et accords internationaux et de leur conservation ;
  • de la gestion des relations avec les missions diplomatiques étrangères au Burkina Faso ;
  • de la délivrance des passeports diplomatiques et des passeports de service.
2.  En matière de coopération régionale
  • de la promotion et de la défense des positions et des intérêts du Burkina Faso au sein des ensembles à vocation d’intégration sous-régionale, régionale et de coopération ;
  • de la promotion de la politique d’intégration régionale;
  • de la coordination de la représentation et de la participation du Burkina Faso dans ces organisations.

Article 3 :

Le Ministre de l’agriculture, de l’hydraulique et des ressources halieutiques.

Le Ministre de l’agriculture, de l’hydraulique et des ressources halieutiques assure la mise en œuvre et le suivi de la politique du Gouvernement en matière agricole, d’hydraulique et de ressources halieutiques.

A ce titre et en relation avec les départements ministériels et les organismes publics ou privés compétents, il est chargé :

1. En matière agricole  
  • de la réglementation et du contrôle des activités du secteur agricole ;
  • de l’analyse, de la prévision et de l’orientation des activités des services agricoles de l’Etat en prenant en compte les capacités du secteur non étatique ;
  • de l’analyse, du suivi et de la protection phytosanitaire des filières végétales ;
  • du contrôle des qualités des intrants agricoles et des produits agricoles destinés à l’exportation ;
  • du contrôle de l’application de la réglementation en matière foncière et de protection phytosanitaire ;
  • de l’appui - conseil aux producteurs et aux organisations professionnelles agricoles ;
  • du suivi des producteurs des filières végétales ;
  • de la diffusion de l’information agricole auprès des producteurs ;
  • de l’adoption de mesures incitatives en faveur des producteurs agricoles.
2. En matière d’hydraulique
  • de l’élaboration de la législation en matière d’eau et d’assainissement et du contrôle de son application ;
  • de la conception, de la réalisation et de la gestion des points d’eau (forages, puits, barrages...) ;
  • de la conception, de la réalisation et de la gestion des aménagements hydrauliques ;
  • de l’assainissement des eaux usées et des excreta ;
  • de la gestion des aménagements hydro - agricoles ;
  • de l’assistance à la réalisation des ouvrages hydrauliques par des tiers ;
  • de la fourniture d’eau potable aux populations.
3.  En matière de ressources halieutiques
  • de la valorisation du potentiel halieutique ;
  • de la promotion d’une meilleure connaissance de la ressource ;
  • de la réglementation en matière halieutique et de contrôle de son application ;
  • de la rationalisation de l’exploitation des ressources halieutiques ;
    de la protection/conservation des éco-systèmes aquatiques.

Article 4 :

Le Ministre de la santé.

Le Ministre de la santé assure la mise en œuvre et le suivi de la politique sanitaire du Gouvernement.

A ce titre, il est chargé de :

  • l’organisation et du fonctionnement du système sanitaire national ;
    la définition des normes en matière de santé ;
  • l’hygiène publique, de la prévention et de la lutte contre les grandes endémies ;
  • la protection de la santé de la mère et de l’enfant;
  • la création, du suivi du fonctionnement et du contrôle de toutes les formations sanitaires, pharmaceutiques publiques ;
  • l’autorisation de création, du suivi du fonctionnement et du contrôle de toutes les formations sanitaires et pharmaceutiques privées ;
  • l’organisation de la médecine traditionnelle ;
  • la promotion de la recherche médicale et de la médecine traditionnelle ;
  • contrôle technique de tous les établissements sanitaires publics et privés ;
  • la réglementation et du contrôle de la médecine du travail ;
  • l’équipement des établissements sanitaires publics ;
  • la formation du personnel de santé.

Article 5 :

Le Ministre de la justice, garde des sceaux.

Le Ministre de la justice, garde des sceaux, assure la mise en œuvre et le suivi de la politique du Gouvernement en matière de justice.

A ce titre, il est chargé de :

  • l’organisation et du fonctionnement de l’appareil judiciaire ;
  • l’organisation des professions auxiliaires de justice ;
  • l’administration de la justice en matière civile, commerciale, pénale, administrative et sociale ;
  • du contrôle de la discipline des auxiliaires de justice ;
  • des sceaux de l’Etat.


Article 6 :

Le Ministre de la défense.

Le Ministre de la défense assiste le Premier Ministre dans la mise en œuvre et le suivi de la politique de défense définie par le Président du Faso en matière de défense.

A ce titre, il est chargé de :

  • l’organisation générale de la défense nationale ;
  • l’organisation des forces armées nationales ;
  • l’organisation du recrutement et de la mobilisation de l’ensemble des forces terrestres et aériennes et de la gendarmerie nationale;
  • l’organisation de la formation et de l’emploi de l’ensemble des forces terrestres et aériennes et de la gendarmerie nationale ;
  • l’exercice des pouvoirs judiciaires prévus par le code de justice militaire ;
  • la préparation des directives générales pour les négociations concernant la défense ;
  • la gestion, en relation avec le Ministre des affaires étrangères, des missions militaires à l’étranger et des représentations militaires au sein des organismes internationaux ;
  • la participation aux opérations de secours en cas de calamités et catastrophes naturelles.

Article 7 :

Le Ministre de l’administration territoriale et de la décentralisation.

Le Ministre de l’administration territoriale et de la décentralisation assure la mise en œuvre et le suivi de la politique du Gouvernement en matière d’administration du territoire, de protection civile et de décentralisation.

A ce titre, il est chargé :

1. En matière d’administration du territoire
  • de la matérialisation et de la gestion des frontières internationales du Burkina Faso ;
  • de la coopération administrative frontalière ;
  • de l’organisation et de l’administration des circonscriptions administratives ;
  • de la coordination et de la supervision des activités des représentants de l’Etat sur le territoire national ;
    des relations avec les chefferies traditionnelles ;
  • des questions de cultes ;
  • de l’élaboration et de l’application des lois relatives aux droits civiques et aux libertés publiques ;
  • de la reconnaissance et du suivi des mouvements et associations à caractère politique, laïc ou religieux à but non lucratif dans le cadre des lois et règlements en vigueur ;
  • de l’organisation des centres d’état civil ;
  • de l’organisation des recensements administratifs en rapport avec les autres ministres compétents ;
  • de l’application de la réglementation relative aux inhumations, exhumations et transferts des restes mortels ;
  • de la contribution à l’organisation et à la police administrative des opérations électorales de toute nature ;
  • de la collecte et de l’exploitation de toutes informations se rapportant à la mission générale d’administration du territoire ;
  • de la gestion de toutes les questions de migration.
2. En matière de protection civile
  • de la mise en œuvre de la réglementation en matière de prévention, de sensibilisation des populations et de secourisme, en relation avec les départements ministériels concernés ;
  • de la direction et de la coordination des opérations en cas de calamités et catastrophes naturelles.
3. En matière de décentralisation
  • de l’organisation et du contrôle du fonctionnement des collectivités locales ;
  • de l’exercice des pouvoirs de tutelle de l’Etat à l’égard des collectivités décentralisées ;
  • de l’appui aux collectivités locales dans leur mission ;
  • de développement et de promotion de la citoyenneté.

Article 8 :

Le Ministre de la sécurité.

Le Ministre de la sécurité assure la mise en œuvre et le suivi de la politique du Gouvernement dans le domaine de la sécurité intérieure et plus spécialement en matière de protection des personnes et des biens, de sûreté des institutions, de respect de la loi et de maintien de la paix et de l’ordre publics.

A ce titre, il est chargé :

1. En matière de protection des personnes et des biens
  • de la prévention de la criminalité en partenariat avec la population ;
  • de l’exécution de certains actes de police judiciaire ;
  • de la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes ;
  • du contrôle de la circulation intérieure et transfrontalière;
  • de la police des stupéfiants et des mœurs.
2. En matière de sûreté des institutions des renseignements généraux nécessaires à l’information du gouvernement :
  • de la surveillance du territoire ;
  • du suivi et du contrôle du régime des armes et munitions civiles.
3. En matière de respect de la loi et de maintien de la paix et de l’ordre publics de la sécurité publique :
  • de la coordination des activités des forces civiles et militaires oeuvrant en matière de sécurité intérieure ;
  • du maintien et du rétablissement de l’ordre public ;
  • des actes de police administrative y relatives, et notamment de l’assignation à résidence, de l’expulsion des étrangers et de l’application des mesures d’interdiction de séjour ;
  • de la délivrance de la carte nationale d’identité, du passeport ordinaire, des visas d’entrée et de sortie ainsi que des titres de séjour.

Article 9 :

Le Ministre des finances et du budget.

Le Ministre des finances et du budget assure la mise en œuvre et le suivi de la politique du Gouvernement en matière de finances et de budget.

A ce titre, il est chargé :

1. En matière de politique budgétaire
  • de l’élaboration et du suivi de l’exécution de la politique budgétaire ;
    de la négociation en rapport avec les ministres compétents des accords et conventions ;
  • de l’élaboration, de la diffusion et du suivi des tableaux des opérations financières en rapport avec le Ministre de l’économie et du développement ;
  • de l’organisation et du contrôle de la comptabilité publique et du trésor, des impôts, des douanes et des domaines;
  • du contrôle financier des dépenses publiques ;
  • de la gestion du portefeuille de l’Etat ;
  • de la gestion de la dette publique intérieure et extérieure;
  • de l’approbation des marchés publics et des baux devant être passés par l’Etat ;
  • de la budgétisation des investissements publics ;
  • de l’élaboration et de l’exécution du budget de l’Etat ;
  • de l’exécution de la politique financière de l’Etat telle que définie par les lois de finances ;
  • de l’exercice de la tutelle financière sur les collectivités locales, les établissements publics et les sociétés à capitaux publics ;
  • de la mobilisation des ressources intérieures et extérieures destinées au financement du développement ;
  • de la gestion des relations financières extérieures ;
  • de la signature des conventions et accords financiers de l’Etat;
  • du suivi des décaissements ;
  • des questions d’intégration économique et monétaire en rapport avec le ministre de l’économie et du développement.
2. En matière de politique financière et monétaire
  • de la coordination et du suivi de la coopération financière avec les bailleurs de fonds ;
  • de la mise en œuvre de la politique monétaire et de change;
  • de l’élaboration et du suivi de la politique d’endettement de l’Etat.
3. En matière domaniale et foncière
  • de la conservation de la propriété foncière rurale ;
  • de la gestion du patrimoine immobilier de l’Etat ;
  • de l’élaboration de la réglementation en matièredomaniale et foncière.

Article 10 :

Le Ministre de l’économie et du développement.

Le Ministre de l’économie et du développement assure la mise en œuvre et le suivi de la politique du Gouvernement en matière économique et de développement.

A ce titre, il est chargé :

1. En matière de politique économique
  • de l’élaboration, de la diffusion et du suivi des tableaux économiques d’ensemble (TEE), de la balance des paiements, ainsi que de tout autre instrument améliorant l’information et la prévision économique en relation avec les ministères et institutions concernés ;
  • de la normalisation des outils, de la centralisation et de la diffusion des donnés statistiques ;
  • de la mise au point des techniques économiques les plus appropriées comme outils d’aide à la décision ;
  • de la réalisation des études et des prévisions économiques à court, moyen et long termes.
2. En matière de développement
  • de la coordination et du suivi de la mise en œuvre du cadre stratégique de lutte contre la pauvreté ;
  • de la cohérence des politiques sectorielles avec le cadre macro-économique et le cadre stratégique de lutte contre la pauvreté ;
  • de la recherche du système le mieux adapté pour traduire les orientations stratégiques du Gouvernement en plans et programmes de développement ;
  • de la préparation des programmes d’investissement public (PIP) et de la gestion de la banque intégrée des projets ;
  • de la coordination des activités en matière de population ;
  • de l’aménagement du territoire et du développement régional ;
  • des questions d’intégration économique et monétaire en rapport avec le ministre des finances et du budget.
3. En matière de planification stratégique et de prospective
  • de promouvoir les études de long terme et la démarche prospective aussi bien au niveau sectoriel que global et spatial ;
  • d’ exploiter les résultats de ces études en vue d’orienter les politiques de développement à moyen terme.

Article 11 :

Le Ministre du travail, de l’emploi et de la jeunesse.

Le Ministre du travail, de l’emploi et de la jeunesse assure la mise en œuvre et le suivi de la politique du Gouvernement en matière de travail, d’emploi et de jeunesse.

A ce titre, il est chargé :

1. En matière de travail et d’emploi
  • de la promotion de l’emploi et de la lutte contre le chômage ;
  • de la formation professionnelle continue et de l’apprentissage ;
  • de l’organisation, de la promotion et du suivi du secteur informel ;
  • de la réinsertion des travailleurs déflatés ;
  • de l’élaboration et de la révision des textes législatifs et réglementaires relatifs au travail ;
  • de l’interprétation et du contrôle de l’application des textes législatifs et réglementaires relatifs au travail ;
  • de l’animation et du suivi des cadres réglementaires en matière de négociation, de conciliation et d’arbitrage dans les conflits de travail ;
  • du contrôle de l’émigration ;
  • de la tutelle des organisations syndicales d’employeurs et des travailleurs ;
  • de l’organisation des concertations et des échanges avec les partenaires sociaux.
2. En matière de sécurité sociale
  • de l'élaboration et de la révision des textes législatifs et réglementaires relatifs à la protection sociale des travailleurs salariés et de leurs familles;
  • de l'interprétation et du contrôle de l'application des normes, lois et règlements en matière de sécurité sociale, de santé au travail et d'hygiène professionnelle.
3. En matière de jeunesse
  • de l'éducation, de l'animation et de la promotion de la jeunesse en dehors du cadre scolaire;
  • de la réglementation et du suivi des mouvements et organisations de jeunesse;
  • de la formation du personnel d'encadrement et d'animation de la jeunesse;
  • de l’intégration de la jeunesse dans le processus de développement national ;
  • de la création et de l’équipement d’infrastructures d’accueil et d’animation de la jeunesse ;
  • des questions de formation et d’emploi des jeunes.


Article 12 :

Le Ministre des mines, des carrières et de l’énergie.

Le Ministre des mines, des carrières et de l’énergie assure la mise en œuvre et le suivi de la politique du Gouvernement en matière de mines, de carrières et d’énergie.

A ce titre, il est chargé :

1. En matière de mines et de carrières
  • de l’élaboration des stratégies de développement des carrières ;
    de l’application de la politique de développement des substances minérales ;
  • de la valorisation de la recherche minière ;
  • de l’application de la politique de recherche géologique et minière et du contrôle de son exécution ;
  • de la promotion, de la coordination, du contrôle et du suivi des activités relatives à la recherche, à la mise en valeur et à l’utilisation des ressources minérales ;
  • de la collecte et de la diffusion de la documentation technique relative à l’industrie minérale ;
  • de l’élaboration des normes et du contrôle de leur application ;
    de la négociation des conventions d’investissements miniers entre l’Etat et les entreprises minières ;
  • de la réglementation et du contrôle des activités de recherche et d’exploitation minière et géologique.
1. En matière d’énergie
  • de l’élaboration et de l’application de la législation et de la réglementation en matière de recherche, de production, d’approvisionnement et de distribution des produits énergétiques ;
    de la création, de l’équipement et du contrôle des infrastructures énergétiques ;
  • du contrôle de la production, de l’approvisionnement et de la distribution des énergies conventionnelles en relation avec les Ministres chargés de l’environnement et de l’eau ;
  • de la promotion des énergies nouvelles et renouvelables ;
  • de la promotion des économies d’énergies.

Article 13 :

Le Ministre du commerce, de la promotion de l’entreprise et de l’artisanat.

Le Ministre du commerce, de la promotion de l’entreprise et de l’artisanat assure la mise en œuvre et le suivi de la politique du Gouvernement en matière de promotion de l’entreprise, de commerce et d’artisanat.

A ce titre, il est chargé :

1. En matière de commerce
  • de la promotion des produits burkinabè ;
  • de l’application de la politique de prix ;
  • de l’élaboration et de l’application des instruments de mesure et de contrôle de qualité ;
  • de l’élaboration des normes et du contrôle de leur application ;
  • de l’élaboration et de l’application des stratégies de commercialisation des matières agricoles et animales destinées à l’exportation ;
  • de la négociation, de l’application et du suivi des accords commerciaux ;
  • des relations avec les organisations de régulation du commerce international ;
  • de l’élaboration, de la diffusion et du suivi de la balance commerciale et de l’information économique en relation avec les ministres et les responsables des institutions concernés.
2. En matière de promotion de l’entreprise
  • de la planification et de la coordination de la politique industrielle ;
  • de la promotion des petites et moyennes entreprises ;
  • de la gestion de la propriété industrielle et des brevets ;
  • de l’élaboration des normes et du contrôle de leur application ;
  • de la coopération industrielle ;
  • des décisions d’agrément en qualité d’entreprises prioritaires ;
  • de la promotion de l’industrie de soutien à la production agricole, animale et halieutique ;
  • du suivi des activités des entreprises publiques et parapubliques ;
  • de la conduite et du suivi des politiques de privatisation des sociétés à capitaux publics.
3. En matière d’artisanat
  • de l’élaboration des stratégies de promotion de l’artisanat par branche et filière ;
  • de la réglementation et du contrôle des activités du secteur de l’artisanat ;
  • de l’organisation, de la formation et de l’encadrement des artisans en relation avec le Ministre chargé de l’emploi.

Article 14 :

Le Ministre des infrastructures, des transports et de l’habitat.

Le Ministre des infrastructures, des transports et de l’habitat assure la mise en œuvre et le suivi de la politique du Gouvernement en matière d’infrastructures, de transports et d’habitat.

A ce titre et en relation avec les départements ministériels, il est chargé :

1. En matière d’infrastructures
  • de la réalisation et de l’entretien des infrastructures routières, aéroportuaires, marines et ferroviaires ;
  • de la réalisation et de l’entretien des infrastructures cartographiques et de la cartographie du territoire ;
  • de la réalisation et de l’entretien des infrastructures énergétiques ;
  • de l’établissement et du contrôle des normes.
2. En matière de transports
  • de la réglementation et du contrôle de l’exploitation des infrastructures routières, aéroportuaires, maritimes et ferroviaires ;
  • de la réglementation et du contrôle des transports routiers, aériens, maritimes et ferroviaires ;
  • de la restructuration du secteur des transports en relation avec le Ministre chargé du commerce ;
  • de la conduite de toute action visant à améliorer la desserte du Burkina Faso.
3. En matière d’habitat
  • de la planification et de la maîtrise du développement des centres urbains ;
  • de l’aménagement et de la gestion de l’espace urbain ;
  • de la maîtrise d’œuvre et de la maîtrise d’ouvrage déléguée du bâtiment pour le compte de l’Etat ;
  • de la mise en œuvre de la politique nationale du logement ;
  • du contrôle de la qualité des matériaux et de la garantie décennale des infrastructures ;
  • de l’élaboration et du contrôle de l’application de la réglementation en matière d’habitat et d’urbanisme ;
  • de la centralisation de toutes les données relatives à la production, aux attributions et à l’exploitation des parcelles.

Article 15 :

Le Ministre des enseignements secondaire, supérieur et de la recherche scientifique.

Le Ministre des enseignements secondaire, supérieur et de la recherche scientifique assure la mise en œuvre et le suivi de la politique du Gouvernement en matière d’enseignement public et privé, secondaire, supérieur et de recherche scientifique.

A ce titre, il est chargé :

1. En matière d’enseignement secondaire
  • de la création et de la gestion des établissements secondaires publics de l’Etat ;
  • de la conception, de la planification et de l’évaluation des enseignements ;
  • de la gestion prévisionnelle de l’implantation des établissements publics d’enseignement ;
  • du suivi et du contrôle de la gestion administrative et pédagogique des structures d’enseignement publiques et privées ;
  • de l’organisation des concours et des examens scolaires et professionnels ;
  • de l’élaboration et de la diffusion des documents manuels et autres matériels didactiques ;
  • de l’élaboration des normes et du contrôle de leur application ;
  • de la gestion des bourses scolaires ;
  • de l’orientation scolaire ;
  • de la formation professionnelle et pédagogique des enseignants.
2. En matière d’enseignement supérieur
  • de la création et de la gestion des établissements d’enseignement supérieur publics ;
  • de la conception, de la planification et de l’évaluation des enseignements ;
  • de la gestion prévisionnelle de l’implantation des établissements d’enseignement publics ;
  • du suivi et du contrôle de la gestion administrative et pédagogique des structures d’enseignement ;
  • de l’organisation des examens et concours professionnels et pédagogiques de l’enseignement supérieur ;
  • de l’élaboration et de la diffusion des documents, manuels et autres matériels didactiques ;
  • de la gestion des bourses d’études et des stages ;
  • de l’orientation des étudiants ;
  • de la délivrance des diplômes ;
  • de la formation professionnelle et pédagogique des enseignants ;
  • de l’établissement de l’équivalence des titres et diplômes.
3. En matière de recherche scientifique
  • de l’élaboration des normes et du contrôle de leur application ;
    de l’élaboration, de la coordination, de la mise en œuvre et du contrôle des programmes et des opérations de recherche scientifique ;
  • de la valorisation des résultats de la recherche scientifique, technique et technologique en relation avec les départements ministériels concernés et/ou tout autre organisme ou institution ;
  • de la conception et de la mise en œuvre d’une politique de formation, d’insertion et de promotion des chercheurs ;
  • de la publication de toutes informations relatives au progrès scientifique, technique et technologique ;
  • de la protection du patrimoine scientifique national ;
  • de la création et de la gestion des centres publics de recherche scientifique.

Article 16 :

Le Ministre de l’enseignement de base et de l’alphabétisation.

Le Ministre de l’enseignement de base et de l’alphabétisation assure la mise en œuvre et le suivi de la politique du Gouvernement en matière d’enseignement public et privé, primaire et d’alphabétisation.

A ce titre, il est chargé :

1. En matière d’enseignement de base
  • de l’élaboration des normes et du contrôle de leur application ;
  • de l’élaboration et du suivi de la mise en œuvre de la carte éducative ;
  • de la conception, de la planification et de l’évaluation des enseignements ;
  • de la gestion prévisionnelle de l’implantation des établissements publics d’enseignement ;
  • de l’organisation, du suivi et du contrôle de la gestion administrative et pédagogique des structures d’enseignement publiques et privées ;
  • de l’organisation des concours et des examens scolaires et professionnels et de la délivrance des diplômes scolaires et professionnels ;
  • de l’élaboration, de la production et de la diffusion des manuels pédagogiques ;
  • de la formation initiale et permanente des personnels de l’éducation non formelle ;
  • de la formation des personnels d’encadrement du primaire ;
  • de la conception et de la diffusion des programmes d’éducation préscolaire en collaboration avec le ministre de l’action sociale et de la solidarité nationale.
2. En matière d’éducation et d’alphabétisation
  • de l’élaboration des normes et du contrôle de leur application ;
  • du suivi de la mise en œuvre de la stratégie nationale d’élimination de l’analphabétisme ;
  • de la coordination et de l’évaluation des activités d’alphabétisation et de la formation des jeunes et des adultes ;
  • de la conception, de la production et de la diffusion des documents d’alphabétisation ;
  • de la conception et de la diffusion des messages éducatifs destinés aux jeunes déscolarisés et aux adultes ;
  • de la création et de la gestion des écoles satellites et des centres d’éducation de base non formelle.

Article 17 :

Le Ministre de la fonction publique et de la réforme de l’Etat.

Le Ministre de la fonction publique et de la réforme de l’Etat assure la mise en œuvre et le suivi de la politique du Gouvernement en matière de fonction publique et de réforme de l’Etat.

A ce titre et en relation avec tous les ministres, il est chargé :

1. En matière de fonction publique
  • du recrutement des agents de la fonction publique occupant les emplois interministériels des administrations de l’Etat ;
  • de la formation des agents de la fonction publique ;
  • de la réglementation relative à la gestion des agents de la fonction publique ;
  • de la coordination des activités de toutes les structures centrales et déconcentrées de gestion des agents de la fonction publique ;
  • du redéploiement des agents publics dans le cadre de la mise en œuvre des réformes institutionnelles ;
  • de la protection et de la sécurité sociale des agents de la fonction publique ;
  • de la sécurité sociale des agents de la fonction publique territoriale.
2. En matière de réforme de l’Etat
  • de l’impulsion des actions et mesures de renforcement des capacités des administrations de l’Etat ;
  • de la coordination, en relation avec tous les ministres concernés, des réformes institutionnelles entreprises par l’Etat au sein des administrations centrales, des administrations déconcentrées, des entreprises publiques et des collectivités locales ;
  • de la promotion de l’évaluation externe des politiques publiques ;
  • du suivi et de la mise en œuvre du plan national de bonne gouvernance ;
  • de l’appui-conseil aux départements ministériels et aux institutions publiques pour l’élaboration des instruments de programmation, d’évaluation et de suivi des politiques sectorielles ;
  • de la définition des actions et mesures de déconcentration de la gestion des agents de la fonction publique ;
  • de la réforme du système de gestion des structures de l’administration de l’Etat ;
  • de la définition des normes de déconcentration des services de l’Etat dans le cadre du processus de décentralisation ;
    de la conduite des initiatives en matière de développement de la productivité des services publics ;
  • de la définition et de l’actualisation des finalités de la réforme de l’Etat.

Article 18 :

Le Ministre de la culture, des arts et du tourisme.

Le Ministre de la culture, des arts et du tourisme assure la mise en œuvre et le suivi de la politique du Gouvernement en matière de culture, d’arts et de tourisme.

A ce titre, il est chargé :

1. En matière de culture
  • de la promotion de la production, de la distribution et de l’exploitation cinématographique ;
  • de la promotion de la création littéraire et des traditions populaires ;
    de la promotion et de la mise en œuvre de la coopération culturelle ;
  • de l’élaboration des normes et du contrôle de leur application ;
    de l’organisation de manifestations culturelles nationales et d’envergure internationale ;
  • de la formation des artistes ;
  • de la promotion, de la préservation et de la mise en valeur du patrimoine culturel national.
2. En matière d’art
  • de la promotion de la chorégraphie et des arts traditionnels et modernes ;
  • de la création et de la diffusion des produits de l’artisanat d’arts et des arts plastiques ;
  • de la promotion des arts du spectacle.
3. En matière de tourisme et d’hôtellerie
  • de la réhabilitation, de la rénovation, de l’entretien et de la protection des sites touristiques ;
  • de la valorisation des ressources touristiques nationales ;
  • de la réglementation et du contrôle des activités touristiques et hôtelières ;
  • du développement des centres, zones et circuits touristiques ;
  • de la promotion des infrastructures touristiques ;
  • de la promotion et de la commercialisation des produits de la faune en relation avec le Ministre chargé de l’environnement.

Article 19 :

Le Ministre des postes et télécommunications.

Le Ministre des postes et télécommunications assure la mise en œuvre et le suivi de la politique du Gouvernement en matière de postes et télécommunications.

A ce titre, il est chargé :

  • de la création et de la gestion des infrastructures de postes et télécommunications ;
  • de l’élaboration des normes et du contrôle de leur application ;
    du bon fonctionnement des services de postes et télécommunications ;
  • de la formation professionnelle des personnels des postes et télécommunications ;
  • de la promotion des nouvelles technologies de l’information et de la communication.

Article 20 :

Le Ministre des ressources animales.

Le Ministre des ressources animales assure la mise en œuvre et le suivi de la politique du Gouvernement en matière de ressources animales.

A ce titre, il est chargé :

  • de la réorganisation de l’élevage traditionnel ;
  • de l’appui - conseil aux éleveurs et aux organisations professionnelles pastorales ;
  • de l’aménagement des zones pastorales ;
  • de la promotion de l’élevage intensif ;
  • de la promotion de fermes d’élevage privées ou étatiques ;
  • de la réglementation et du contrôle des activités du secteur pastoral ;
  • du renforcement qualitatif des infrastructures et services de la santé animale ;
  • du suivi-évaluation des programmes et projets de développement des ressources animales;
  • de l’hygiène et du contrôle de la qualité des produits d’origine animale ;
  • de la diffusion de l’information pastorale auprès des producteurs ;
  • de l’adoption de mesures incitatives en faveur des producteurs pastoraux ;
  • de l’appui à la mise en place des infrastructures de transformation et de conservation des produits d’origine animale.

Article 21 :

Le Ministre de l’action sociale et de la solidarité nationale.

Le Ministre de l’action sociale et de la solidarité nationale assure la mise en œuvre et le suivi de la politique sociale du Gouvernement.

A ce titre, il est chargé de :

  • la protection sociale de la famille, de l’enfance, de la jeunesse, des personnes handicapées, âgées, inadaptées, défavorisées, exclues, marginalisées et des familles nécessiteuses ;
  • la protection sociale des individus, des populations, des familles et des groupes ;
  • l’organisation des secours lors des sinistres et calamités naturelles en collaboration avec les autres départements ministériels concernés ;
  • l’organisation de la solidarité nationale ;
  • l’information et de la sensibilisation des populations sur les droits reconnus à la famille et à l’enfant ;
  • l’élaboration des textes législatifs et réglementaires en matière de protection et de promotion sociale ;
  • la promotion des structures d’encadrement de la petite enfance et du préscolaire.

Article 22 :

Le Ministre de l’information.

Le Ministre de l’information assure la mise en œuvre et le suivi de la politique du Gouvernement en matière d’information.

A ce titre, il est chargé :

du renforcement de la couverture médiatique du territoire ;
de la mise en place d’un cadre législatif et réglementaire garantissant la libération et la démocratisation de l’espace médiatique ;
de la formation professionnelle des personnels de l’information ;
de la gestion des infrastructures et des organes de presse publics ;
de l’organisation de l’information du public sur l’activité gouvernementale.

Article 23 :

Le Ministre de la promotion de la femme.

Le Ministre de la promotion de la femme assure la mise en œuvre et le suivi de la politique du Gouvernement en matière de promotion socio-économique de la femme.

A ce titre et en relation avec les autres ministres concernés, il est chargé :

  • de l’élaboration de stratégies de promotion de la femme et de la jeune fille ;
  • du suivi - évaluation des stratégies de promotion de la femme et de la jeune fille ;
  • de la promotion de l’égalité des droits des femmes et de leurs droits à la santé de la reproduction ;
  • de l’information et de la sensibilisation sur les droits de la femme ;
  • de la coordination des actions en faveur de la femme auprès des partenaires et des structures concernées ;
  • du suivi - évaluation de l’impact des actions des organismes non gouvernementaux et des associations féminines.

Article 24 :

Le Ministre des relations avec le Parlement.

Le Ministre des relations avec le Parlement assure la liaison entre le Gouvernement et le Parlement. Il représente le Gouvernement à la conférence des Présidents et suit le déroulement des sessions parlementaires.

A ce titre, il veille à :

  • l’inscription des projets de lois à l’ordre du jour prioritaire de l’Assemblée ;
  • la défense des projets de lois en relation avec le Ministre initiateur ou celui désigné par le Chef du Gouvernement ;