Décret n°
2002 - 255/PRES/PM du 18 juillet 2002 portant attributions
des membres du Gouvernement.
LE
PRESIDENT DU FASO,
PRESIDENT
DU CONSEIL DES MINISTRES,
Vu la Constitution ;
Vu
le décret n° 2002-204/PRES du 06 juin 2002 portant
nomination du Premier Ministre ;
Vu
le décret n° 2002-205/PRES/PM du 10 juin 2002
portant composition du Gouvernement du Burkina Faso ;
Vu
la loi n° 010/98/AN du 21 avril 1998 portant modalités
d’intervention de l’Etat et répartition
de compétences entre l’Etat et les autres acteurs
du développement ;
Vu
la loi n° 020/98/AN du 05 mai 1998 portant normes de
création, d’organisation et de gestion des
structures de l’administration de l’Etat ;
Sur
rapport du Premier Ministre ;
Le Conseil
des Ministres entendu en sa séance du 4 juillet 2002
;
DECRETE
Article 1 :
Les attributions
des membres du Gouvernement sont déterminées
conformément aux dispositions du présent décret.
CHAPITRE 1 : DES ATTRIBUTIONS DES MINISTRES
Article
2 :
Le
Ministre des affaires étrangères et de la
coopération régionale.
Le Ministre
des affaires étrangères et de la coopération
régionale assure la mise en œuvre et le suivi
de la politique étrangère du Burkina Faso
ainsi que la politique du gouvernement en matière
de coopération régionale.
A ce titre,
il est chargé :
| 1. |
En
matière de politique étrangère
|
- de la
promotion et de la défense des positions et des
intérêts du Burkina Faso au sein de la communauté
internationale ;
- de l’organisation
et de la gestion de la représentation diplomatique
et consulaire du Burkina Faso à l’étranger;
- de la
coordination, de la négociation, de la signature
et du suivi de la mise en œuvre des accords cadres
de coopération internationale ;
- de la
défense des intérêts et de la protection
des nationaux burkinabè à l’étranger,
notamment par l’intermédiaire des représentations
diplomatiques et consulaires ;
- de l’information
générale du Gouvernement sur les problèmes
internationaux ;
- de la
gestion du domaine de l’Etat à l’étranger
en relation avec le Ministre chargé de la gestion
du patrimoine ;
- de la
préparation des instruments de ratification des
traités et accords internationaux et de leur conservation
;
- de la
gestion des relations avec les missions diplomatiques
étrangères au Burkina Faso ;
- de la
délivrance des passeports diplomatiques et des
passeports de service.
| 2. |
En
matière de coopération régionale
|
- de la
promotion et de la défense des positions et des
intérêts du Burkina Faso au sein des ensembles
à vocation d’intégration sous-régionale,
régionale et de coopération ;
- de la
promotion de la politique d’intégration régionale;
- de la
coordination de la représentation et de la participation
du Burkina Faso dans ces organisations.
Article
3 :
Le
Ministre de l’agriculture, de l’hydraulique
et des ressources halieutiques.
Le Ministre
de l’agriculture, de l’hydraulique et des ressources
halieutiques assure la mise en œuvre et le suivi de
la politique du Gouvernement en matière agricole,
d’hydraulique et de ressources halieutiques.
A ce titre
et en relation avec les départements ministériels
et les organismes publics ou privés compétents,
il est chargé :
- de la
réglementation et du contrôle des activités
du secteur agricole ;
- de l’analyse,
de la prévision et de l’orientation des activités
des services agricoles de l’Etat en prenant en compte
les capacités du secteur non étatique ;
- de l’analyse,
du suivi et de la protection phytosanitaire des filières
végétales ;
- du contrôle
des qualités des intrants agricoles et des produits
agricoles destinés à l’exportation
;
- du contrôle
de l’application de la réglementation en
matière foncière et de protection phytosanitaire
;
- de l’appui
- conseil aux producteurs et aux organisations professionnelles
agricoles ;
- du suivi
des producteurs des filières végétales
;
- de la
diffusion de l’information agricole auprès
des producteurs ;
- de l’adoption
de mesures incitatives en faveur des producteurs agricoles.
| 2. |
En matière
d’hydraulique |
- de l’élaboration
de la législation en matière d’eau
et d’assainissement et du contrôle de son
application ;
- de la
conception, de la réalisation et de la gestion
des points d’eau (forages, puits, barrages...) ;
- de la
conception, de la réalisation et de la gestion
des aménagements hydrauliques ;
- de l’assainissement
des eaux usées et des excreta ;
- de la
gestion des aménagements hydro - agricoles ;
- de l’assistance
à la réalisation des ouvrages hydrauliques
par des tiers ;
- de la
fourniture d’eau potable aux populations.
| 3. |
En
matière de ressources halieutiques |
- de la
valorisation du potentiel halieutique ;
- de la
promotion d’une meilleure connaissance de la ressource
;
- de la
réglementation en matière halieutique et
de contrôle de son application ;
- de la
rationalisation de l’exploitation des ressources
halieutiques ;
de la protection/conservation des éco-systèmes
aquatiques.
Article
4 :
Le
Ministre de la santé.
Le Ministre
de la santé assure la mise en œuvre et le suivi
de la politique sanitaire du Gouvernement.
A ce titre,
il est chargé de :
- l’organisation
et du fonctionnement du système sanitaire national
;
la définition des normes en matière de santé
;
- l’hygiène
publique, de la prévention et de la lutte contre
les grandes endémies ;
- la protection
de la santé de la mère et de l’enfant;
- la création,
du suivi du fonctionnement et du contrôle de toutes
les formations sanitaires, pharmaceutiques publiques ;
- l’autorisation
de création, du suivi du fonctionnement et du contrôle
de toutes les formations sanitaires et pharmaceutiques
privées ;
- l’organisation
de la médecine traditionnelle ;
- la promotion
de la recherche médicale et de la médecine
traditionnelle ;
- contrôle
technique de tous les établissements sanitaires
publics et privés ;
- la réglementation
et du contrôle de la médecine du travail
;
- l’équipement
des établissements sanitaires publics ;
- la formation
du personnel de santé.
Article
5 :
Le
Ministre de la justice, garde des sceaux.
Le Ministre
de la justice, garde des sceaux, assure la mise en œuvre
et le suivi de la politique du Gouvernement en matière
de justice.
A ce titre,
il est chargé de :
- l’organisation
et du fonctionnement de l’appareil judiciaire ;
- l’organisation
des professions auxiliaires de justice ;
- l’administration
de la justice en matière civile, commerciale, pénale,
administrative et sociale ;
- du contrôle
de la discipline des auxiliaires de justice ;
- des sceaux
de l’Etat.
Article 6 :
Le
Ministre de la défense.
Le Ministre
de la défense assiste le Premier Ministre dans la
mise en œuvre et le suivi de la politique de défense
définie par le Président du Faso en matière
de défense.
A ce titre,
il est chargé de :
- l’organisation
générale de la défense nationale
;
- l’organisation
des forces armées nationales ;
- l’organisation
du recrutement et de la mobilisation de l’ensemble
des forces terrestres et aériennes et de la gendarmerie
nationale;
- l’organisation
de la formation et de l’emploi de l’ensemble
des forces terrestres et aériennes et de la gendarmerie
nationale ;
- l’exercice
des pouvoirs judiciaires prévus par le code de
justice militaire ;
- la préparation
des directives générales pour les négociations
concernant la défense ;
- la gestion,
en relation avec le Ministre des affaires étrangères,
des missions militaires à l’étranger
et des représentations militaires au sein des organismes
internationaux ;
- la participation
aux opérations de secours en cas de calamités
et catastrophes naturelles.
Article
7 :
Le
Ministre de l’administration territoriale et de la
décentralisation.
Le Ministre
de l’administration territoriale et de la décentralisation
assure la mise en œuvre et le suivi de la politique
du Gouvernement en matière d’administration
du territoire, de protection civile et de décentralisation.
A ce titre,
il est chargé :
| 1. |
En matière
d’administration du territoire |
- de la
matérialisation et de la gestion des frontières
internationales du Burkina Faso ;
- de la
coopération administrative frontalière ;
- de l’organisation
et de l’administration des circonscriptions administratives
;
- de la
coordination et de la supervision des activités
des représentants de l’Etat sur le territoire
national ;
des relations avec les chefferies traditionnelles ;
- des questions
de cultes ;
- de l’élaboration
et de l’application des lois relatives aux droits
civiques et aux libertés publiques ;
- de la
reconnaissance et du suivi des mouvements et associations
à caractère politique, laïc ou religieux
à but non lucratif dans le cadre des lois et règlements
en vigueur ;
- de l’organisation
des centres d’état civil ;
- de l’organisation
des recensements administratifs en rapport avec les autres
ministres compétents ;
- de l’application
de la réglementation relative aux inhumations,
exhumations et transferts des restes mortels ;
- de la
contribution à l’organisation et à
la police administrative des opérations électorales
de toute nature ;
- de la
collecte et de l’exploitation de toutes informations
se rapportant à la mission générale
d’administration du territoire ;
- de la
gestion de toutes les questions de migration.
| 2. |
En
matière de protection civile |
- de la
mise en œuvre de la réglementation en matière
de prévention, de sensibilisation des populations
et de secourisme, en relation avec les départements
ministériels concernés ;
- de la
direction et de la coordination des opérations
en cas de calamités et catastrophes naturelles.
| 3. |
En
matière de décentralisation |
- de l’organisation
et du contrôle du fonctionnement des collectivités
locales ;
- de l’exercice
des pouvoirs de tutelle de l’Etat à l’égard
des collectivités décentralisées
;
- de l’appui
aux collectivités locales dans leur mission ;
- de développement
et de promotion de la citoyenneté.
Article
8 :
Le
Ministre de la sécurité.
Le Ministre
de la sécurité assure la mise en œuvre
et le suivi de la politique du Gouvernement dans le domaine
de la sécurité intérieure et plus spécialement
en matière de protection des personnes et des biens,
de sûreté des institutions, de respect de la
loi et de maintien de la paix et de l’ordre publics.
A ce titre,
il est chargé :
| 1. |
En
matière de protection des personnes et des biens
|
- de la
prévention de la criminalité en partenariat
avec la population ;
- de l’exécution
de certains actes de police judiciaire ;
- de la
lutte contre la criminalité sous toutes ses formes
;
- du contrôle
de la circulation intérieure et transfrontalière;
- de la
police des stupéfiants et des mœurs.
| 2. |
En
matière de sûreté des institutions
des renseignements généraux nécessaires
à l’information du gouvernement : |
- de la
surveillance du territoire ;
- du suivi
et du contrôle du régime des armes et munitions
civiles.
| 3. |
En
matière de respect de la loi et de maintien de
la paix et de l’ordre publics de la sécurité
publique : |
- de la
coordination des activités des forces civiles et
militaires oeuvrant en matière de sécurité
intérieure ;
- du maintien
et du rétablissement de l’ordre public ;
- des actes
de police administrative y relatives, et notamment de
l’assignation à résidence, de l’expulsion
des étrangers et de l’application des mesures
d’interdiction de séjour ;
- de la
délivrance de la carte nationale d’identité,
du passeport ordinaire, des visas d’entrée
et de sortie ainsi que des titres de séjour.
Article
9 :
Le
Ministre des finances et du budget.
Le Ministre
des finances et du budget assure la mise en œuvre et
le suivi de la politique du Gouvernement en matière
de finances et de budget.
A ce titre,
il est chargé :
| 1. |
En
matière de politique budgétaire |
- de l’élaboration
et du suivi de l’exécution de la politique
budgétaire ;
de la négociation en rapport avec les ministres
compétents des accords et conventions ;
- de l’élaboration,
de la diffusion et du suivi des tableaux des opérations
financières en rapport avec le Ministre de l’économie
et du développement ;
- de l’organisation
et du contrôle de la comptabilité publique
et du trésor, des impôts, des douanes et
des domaines;
- du contrôle
financier des dépenses publiques ;
- de la
gestion du portefeuille de l’Etat ;
- de la
gestion de la dette publique intérieure et extérieure;
- de l’approbation
des marchés publics et des baux devant être
passés par l’Etat ;
- de la
budgétisation des investissements publics ;
- de l’élaboration
et de l’exécution du budget de l’Etat
;
- de l’exécution
de la politique financière de l’Etat telle
que définie par les lois de finances ;
- de l’exercice
de la tutelle financière sur les collectivités
locales, les établissements publics et les sociétés
à capitaux publics ;
- de la
mobilisation des ressources intérieures et extérieures
destinées au financement du développement
;
- de la
gestion des relations financières extérieures
;
- de la
signature des conventions et accords financiers de l’Etat;
- du suivi
des décaissements ;
- des questions
d’intégration économique et monétaire
en rapport avec le ministre de l’économie
et du développement.
| 2. |
En
matière de politique financière et monétaire
|
- de la
coordination et du suivi de la coopération financière
avec les bailleurs de fonds ;
- de la
mise en œuvre de la politique monétaire et
de change;
- de l’élaboration
et du suivi de la politique d’endettement de l’Etat.
| 3. |
En matière
domaniale et foncière |
- de la
conservation de la propriété foncière
rurale ;
- de la
gestion du patrimoine immobilier de l’Etat ;
- de l’élaboration
de la réglementation en matièredomaniale
et foncière.
Article
10 :
Le
Ministre de l’économie et du développement.
Le Ministre
de l’économie et du développement assure
la mise en œuvre et le suivi de la politique du Gouvernement
en matière économique et de développement.
A ce titre,
il est chargé :
| 1. |
En matière
de politique économique |
- de l’élaboration,
de la diffusion et du suivi des tableaux économiques
d’ensemble (TEE), de la balance des paiements, ainsi
que de tout autre instrument améliorant l’information
et la prévision économique en relation avec
les ministères et institutions concernés
;
- de la
normalisation des outils, de la centralisation et de la
diffusion des donnés statistiques ;
- de la
mise au point des techniques économiques les plus
appropriées comme outils d’aide à
la décision ;
- de la
réalisation des études et des prévisions
économiques à court, moyen et long termes.
| 2. |
En matière
de développement |
- de la
coordination et du suivi de la mise en œuvre du cadre
stratégique de lutte contre la pauvreté
;
- de la
cohérence des politiques sectorielles avec le cadre
macro-économique et le cadre stratégique
de lutte contre la pauvreté ;
- de la
recherche du système le mieux adapté pour
traduire les orientations stratégiques du Gouvernement
en plans et programmes de développement ;
- de la
préparation des programmes d’investissement
public (PIP) et de la gestion de la banque intégrée
des projets ;
- de la
coordination des activités en matière de
population ;
- de l’aménagement
du territoire et du développement régional
;
- des questions
d’intégration économique et monétaire
en rapport avec le ministre des finances et du budget.
| 3. |
En matière
de planification stratégique et de prospective
|
- de promouvoir
les études de long terme et la démarche
prospective aussi bien au niveau sectoriel que global
et spatial ;
- d’
exploiter les résultats de ces études en
vue d’orienter les politiques de développement
à moyen terme.
Article
11 :
Le
Ministre du travail, de l’emploi et de la jeunesse.
Le Ministre
du travail, de l’emploi et de la jeunesse assure la
mise en œuvre et le suivi de la politique du Gouvernement
en matière de travail, d’emploi et de jeunesse.
A ce titre,
il est chargé :
| 1. |
En matière
de travail et d’emploi |
- de la
promotion de l’emploi et de la lutte contre le chômage
;
- de la
formation professionnelle continue et de l’apprentissage
;
- de l’organisation,
de la promotion et du suivi du secteur informel ;
- de la
réinsertion des travailleurs déflatés
;
- de l’élaboration
et de la révision des textes législatifs
et réglementaires relatifs au travail ;
- de l’interprétation
et du contrôle de l’application des textes
législatifs et réglementaires relatifs au
travail ;
- de l’animation
et du suivi des cadres réglementaires en matière
de négociation, de conciliation et d’arbitrage
dans les conflits de travail ;
- du contrôle
de l’émigration ;
- de la
tutelle des organisations syndicales d’employeurs
et des travailleurs ;
- de l’organisation
des concertations et des échanges avec les partenaires
sociaux.
| 2. |
En matière
de sécurité sociale |
- de l'élaboration
et de la révision des textes législatifs
et réglementaires relatifs à la protection
sociale des travailleurs salariés et de leurs familles;
- de l'interprétation
et du contrôle de l'application des normes, lois
et règlements en matière de sécurité
sociale, de santé au travail et d'hygiène
professionnelle.
| 3. |
En matière
de jeunesse |
- de l'éducation,
de l'animation et de la promotion de la jeunesse en dehors
du cadre scolaire;
- de la
réglementation et du suivi des mouvements et organisations
de jeunesse;
- de la
formation du personnel d'encadrement et d'animation de
la jeunesse;
- de l’intégration
de la jeunesse dans le processus de développement
national ;
- de la
création et de l’équipement d’infrastructures
d’accueil et d’animation de la jeunesse ;
- des questions
de formation et d’emploi des jeunes.
Article 12 :
Le
Ministre des mines, des carrières et de l’énergie.
Le Ministre
des mines, des carrières et de l’énergie
assure la mise en œuvre et le suivi de la politique
du Gouvernement en matière de mines, de carrières
et d’énergie.
A ce titre,
il est chargé :
| 1. |
En
matière de mines et de carrières |
- de l’élaboration
des stratégies de développement des carrières
;
de l’application de la politique de développement
des substances minérales ;
- de la
valorisation de la recherche minière ;
- de l’application
de la politique de recherche géologique et minière
et du contrôle de son exécution ;
- de la
promotion, de la coordination, du contrôle et du
suivi des activités relatives à la recherche,
à la mise en valeur et à l’utilisation
des ressources minérales ;
- de la
collecte et de la diffusion de la documentation technique
relative à l’industrie minérale ;
- de l’élaboration
des normes et du contrôle de leur application ;
de la négociation des conventions d’investissements
miniers entre l’Etat et les entreprises minières
;
- de la
réglementation et du contrôle des activités
de recherche et d’exploitation minière et
géologique.
- de l’élaboration
et de l’application de la législation et
de la réglementation en matière de recherche,
de production, d’approvisionnement et de distribution
des produits énergétiques ;
de la création, de l’équipement et
du contrôle des infrastructures énergétiques
;
- du contrôle
de la production, de l’approvisionnement et de la
distribution des énergies conventionnelles en relation
avec les Ministres chargés de l’environnement
et de l’eau ;
- de la
promotion des énergies nouvelles et renouvelables
;
- de la
promotion des économies d’énergies.
Article
13 :
Le
Ministre du commerce, de la promotion de l’entreprise
et de l’artisanat.
Le Ministre
du commerce, de la promotion de l’entreprise et de
l’artisanat assure la mise en œuvre et le suivi
de la politique du Gouvernement en matière de promotion
de l’entreprise, de commerce et d’artisanat.
A ce titre,
il est chargé :
| 1. |
En matière
de commerce |
- de la
promotion des produits burkinabè ;
- de l’application
de la politique de prix ;
- de l’élaboration
et de l’application des instruments de mesure et
de contrôle de qualité ;
- de l’élaboration
des normes et du contrôle de leur application ;
- de l’élaboration
et de l’application des stratégies de commercialisation
des matières agricoles et animales destinées
à l’exportation ;
- de la
négociation, de l’application et du suivi
des accords commerciaux ;
- des relations
avec les organisations de régulation du commerce
international ;
- de l’élaboration,
de la diffusion et du suivi de la balance commerciale
et de l’information économique en relation
avec les ministres et les responsables des institutions
concernés.
| 2. |
En
matière de promotion de l’entreprise |
- de la
planification et de la coordination de la politique industrielle
;
- de la
promotion des petites et moyennes entreprises ;
- de la
gestion de la propriété industrielle et
des brevets ;
- de l’élaboration
des normes et du contrôle de leur application ;
- de la
coopération industrielle ;
- des décisions
d’agrément en qualité d’entreprises
prioritaires ;
- de la
promotion de l’industrie de soutien à la
production agricole, animale et halieutique ;
- du suivi
des activités des entreprises publiques et parapubliques
;
- de la
conduite et du suivi des politiques de privatisation des
sociétés à capitaux publics.
| 3. |
En matière
d’artisanat |
- de l’élaboration
des stratégies de promotion de l’artisanat
par branche et filière ;
- de la
réglementation et du contrôle des activités
du secteur de l’artisanat ;
- de l’organisation,
de la formation et de l’encadrement des artisans
en relation avec le Ministre chargé de l’emploi.
Article
14 :
Le
Ministre des infrastructures, des transports et de l’habitat.
Le Ministre
des infrastructures, des transports et de l’habitat
assure la mise en œuvre et le suivi de la politique
du Gouvernement en matière d’infrastructures,
de transports et d’habitat.
A ce titre
et en relation avec les départements ministériels,
il est chargé :
| 1. |
En matière
d’infrastructures |
- de la
réalisation et de l’entretien des infrastructures
routières, aéroportuaires, marines et ferroviaires
;
- de la
réalisation et de l’entretien des infrastructures
cartographiques et de la cartographie du territoire ;
- de la
réalisation et de l’entretien des infrastructures
énergétiques ;
- de l’établissement
et du contrôle des normes.
| 2. |
En
matière de transports |
- de la
réglementation et du contrôle de l’exploitation
des infrastructures routières, aéroportuaires,
maritimes et ferroviaires ;
- de la
réglementation et du contrôle des transports
routiers, aériens, maritimes et ferroviaires ;
- de la
restructuration du secteur des transports en relation
avec le Ministre chargé du commerce ;
- de la
conduite de toute action visant à améliorer
la desserte du Burkina Faso.
- de la
planification et de la maîtrise du développement
des centres urbains ;
- de l’aménagement
et de la gestion de l’espace urbain ;
- de la
maîtrise d’œuvre et de la maîtrise
d’ouvrage déléguée du bâtiment
pour le compte de l’Etat ;
- de la
mise en œuvre de la politique nationale du logement
;
- du contrôle
de la qualité des matériaux et de la garantie
décennale des infrastructures ;
- de l’élaboration
et du contrôle de l’application de la réglementation
en matière d’habitat et d’urbanisme
;
- de la
centralisation de toutes les données relatives
à la production, aux attributions et à l’exploitation
des parcelles.
Article
15 :
Le
Ministre des enseignements secondaire, supérieur
et de la recherche scientifique.
Le Ministre
des enseignements secondaire, supérieur et de la
recherche scientifique assure la mise en œuvre et le
suivi de la politique du Gouvernement en matière
d’enseignement public et privé, secondaire,
supérieur et de recherche scientifique.
A ce titre,
il est chargé :
| 1. |
En matière
d’enseignement secondaire |
- de la
création et de la gestion des établissements
secondaires publics de l’Etat ;
- de la
conception, de la planification et de l’évaluation
des enseignements ;
- de la
gestion prévisionnelle de l’implantation
des établissements publics d’enseignement
;
- du suivi
et du contrôle de la gestion administrative et pédagogique
des structures d’enseignement publiques et privées
;
- de l’organisation
des concours et des examens scolaires et professionnels
;
- de l’élaboration
et de la diffusion des documents manuels et autres matériels
didactiques ;
- de l’élaboration
des normes et du contrôle de leur application ;
- de la
gestion des bourses scolaires ;
- de l’orientation
scolaire ;
- de la
formation professionnelle et pédagogique des enseignants.
| 2. |
En matière
d’enseignement supérieur |
- de la
création et de la gestion des établissements
d’enseignement supérieur publics ;
- de la
conception, de la planification et de l’évaluation
des enseignements ;
- de la
gestion prévisionnelle de l’implantation
des établissements d’enseignement publics
;
- du suivi
et du contrôle de la gestion administrative et pédagogique
des structures d’enseignement ;
- de l’organisation
des examens et concours professionnels et pédagogiques
de l’enseignement supérieur ;
- de l’élaboration
et de la diffusion des documents, manuels et autres matériels
didactiques ;
- de la
gestion des bourses d’études et des stages
;
- de l’orientation
des étudiants ;
- de la
délivrance des diplômes ;
- de la
formation professionnelle et pédagogique des enseignants
;
- de l’établissement
de l’équivalence des titres et diplômes.
| 3. |
En
matière de recherche scientifique |
- de l’élaboration
des normes et du contrôle de leur application ;
de l’élaboration, de la coordination, de
la mise en œuvre et du contrôle des programmes
et des opérations de recherche scientifique ;
- de la
valorisation des résultats de la recherche scientifique,
technique et technologique en relation avec les départements
ministériels concernés et/ou tout autre
organisme ou institution ;
- de la
conception et de la mise en œuvre d’une politique
de formation, d’insertion et de promotion des chercheurs
;
- de la
publication de toutes informations relatives au progrès
scientifique, technique et technologique ;
- de la
protection du patrimoine scientifique national ;
- de la
création et de la gestion des centres publics de
recherche scientifique.
Article
16 :
Le
Ministre de l’enseignement de base et de l’alphabétisation.
Le Ministre
de l’enseignement de base et de l’alphabétisation
assure la mise en œuvre et le suivi de la politique
du Gouvernement en matière d’enseignement public
et privé, primaire et d’alphabétisation.
A ce titre,
il est chargé :
| 1. |
En matière
d’enseignement de base |
- de l’élaboration
des normes et du contrôle de leur application ;
- de l’élaboration
et du suivi de la mise en œuvre de la carte éducative
;
- de la
conception, de la planification et de l’évaluation
des enseignements ;
- de la
gestion prévisionnelle de l’implantation
des établissements publics d’enseignement
;
- de l’organisation,
du suivi et du contrôle de la gestion administrative
et pédagogique des structures d’enseignement
publiques et privées ;
- de l’organisation
des concours et des examens scolaires et professionnels
et de la délivrance des diplômes scolaires
et professionnels ;
- de l’élaboration,
de la production et de la diffusion des manuels pédagogiques
;
- de la
formation initiale et permanente des personnels de l’éducation
non formelle ;
- de la
formation des personnels d’encadrement du primaire
;
- de la
conception et de la diffusion des programmes d’éducation
préscolaire en collaboration avec le ministre de
l’action sociale et de la solidarité nationale.
| 2. |
En matière
d’éducation et d’alphabétisation
|
- de l’élaboration
des normes et du contrôle de leur application ;
- du suivi
de la mise en œuvre de la stratégie nationale
d’élimination de l’analphabétisme
;
- de la
coordination et de l’évaluation des activités
d’alphabétisation et de la formation des
jeunes et des adultes ;
- de la
conception, de la production et de la diffusion des documents
d’alphabétisation ;
- de la
conception et de la diffusion des messages éducatifs
destinés aux jeunes déscolarisés
et aux adultes ;
- de la
création et de la gestion des écoles satellites
et des centres d’éducation de base non formelle.
Article
17 :
Le
Ministre de la fonction publique et de la réforme
de l’Etat.
Le Ministre
de la fonction publique et de la réforme de l’Etat
assure la mise en œuvre et le suivi de la politique
du Gouvernement en matière de fonction publique et
de réforme de l’Etat.
A ce titre
et en relation avec tous les ministres, il est chargé
:
| 1. |
En
matière de fonction publique |
- du recrutement
des agents de la fonction publique occupant les emplois
interministériels des administrations de l’Etat
;
- de la
formation des agents de la fonction publique ;
- de la
réglementation relative à la gestion des
agents de la fonction publique ;
- de la
coordination des activités de toutes les structures
centrales et déconcentrées de gestion des
agents de la fonction publique ;
- du redéploiement
des agents publics dans le cadre de la mise en œuvre
des réformes institutionnelles ;
- de la
protection et de la sécurité sociale des
agents de la fonction publique ;
- de la
sécurité sociale des agents de la fonction
publique territoriale.
| 2. |
En
matière de réforme de l’Etat |
- de l’impulsion
des actions et mesures de renforcement des capacités
des administrations de l’Etat ;
- de la
coordination, en relation avec tous les ministres concernés,
des réformes institutionnelles entreprises par
l’Etat au sein des administrations centrales, des
administrations déconcentrées, des entreprises
publiques et des collectivités locales ;
- de la
promotion de l’évaluation externe des politiques
publiques ;
- du suivi
et de la mise en œuvre du plan national de bonne
gouvernance ;
- de l’appui-conseil
aux départements ministériels et aux institutions
publiques pour l’élaboration des instruments
de programmation, d’évaluation et de suivi
des politiques sectorielles ;
- de la
définition des actions et mesures de déconcentration
de la gestion des agents de la fonction publique ;
- de la
réforme du système de gestion des structures
de l’administration de l’Etat ;
- de la
définition des normes de déconcentration
des services de l’Etat dans le cadre du processus
de décentralisation ;
de la conduite des initiatives en matière de développement
de la productivité des services publics ;
- de la
définition et de l’actualisation des finalités
de la réforme de l’Etat.
Article
18 :
Le
Ministre de la culture, des arts et du tourisme.
Le Ministre
de la culture, des arts et du tourisme assure la mise en
œuvre et le suivi de la politique du Gouvernement en
matière de culture, d’arts et de tourisme.
A ce titre,
il est chargé :
- de la
promotion de la production, de la distribution et de l’exploitation
cinématographique ;
- de la
promotion de la création littéraire et des
traditions populaires ;
de la promotion et de la mise en œuvre de la coopération
culturelle ;
- de l’élaboration
des normes et du contrôle de leur application ;
de l’organisation de manifestations culturelles
nationales et d’envergure internationale ;
- de la
formation des artistes ;
- de la
promotion, de la préservation et de la mise en
valeur du patrimoine culturel national.
- de la
promotion de la chorégraphie et des arts traditionnels
et modernes ;
- de la
création et de la diffusion des produits de l’artisanat
d’arts et des arts plastiques ;
- de la
promotion des arts du spectacle.
| 3. |
En
matière de tourisme et d’hôtellerie |
- de la
réhabilitation, de la rénovation, de l’entretien
et de la protection des sites touristiques ;
- de la
valorisation des ressources touristiques nationales ;
- de la
réglementation et du contrôle des activités
touristiques et hôtelières ;
- du développement
des centres, zones et circuits touristiques ;
- de la
promotion des infrastructures touristiques ;
- de la
promotion et de la commercialisation des produits de la
faune en relation avec le Ministre chargé de l’environnement.
Article
19 :
Le
Ministre des postes et télécommunications.
Le Ministre
des postes et télécommunications assure la
mise en œuvre et le suivi de la politique du Gouvernement
en matière de postes et télécommunications.
A ce titre,
il est chargé :
- de la
création et de la gestion des infrastructures de
postes et télécommunications ;
- de l’élaboration
des normes et du contrôle de leur application ;
du bon fonctionnement des services de postes et télécommunications
;
- de la
formation professionnelle des personnels des postes et
télécommunications ;
- de la
promotion des nouvelles technologies de l’information
et de la communication.
Article
20 :
Le
Ministre des ressources animales.
Le Ministre
des ressources animales assure la mise en œuvre et
le suivi de la politique du Gouvernement en matière
de ressources animales.
A ce titre,
il est chargé :
- de la
réorganisation de l’élevage traditionnel
;
- de l’appui
- conseil aux éleveurs et aux organisations professionnelles
pastorales ;
- de l’aménagement
des zones pastorales ;
- de la
promotion de l’élevage intensif ;
- de la
promotion de fermes d’élevage privées
ou étatiques ;
- de la
réglementation et du contrôle des activités
du secteur pastoral ;
- du renforcement
qualitatif des infrastructures et services de la santé
animale ;
- du suivi-évaluation
des programmes et projets de développement des
ressources animales;
- de l’hygiène
et du contrôle de la qualité des produits
d’origine animale ;
- de la
diffusion de l’information pastorale auprès
des producteurs ;
- de l’adoption
de mesures incitatives en faveur des producteurs pastoraux
;
- de l’appui
à la mise en place des infrastructures de transformation
et de conservation des produits d’origine animale.
Article
21 :
Le
Ministre de l’action sociale et de la solidarité
nationale.
Le Ministre
de l’action sociale et de la solidarité nationale
assure la mise en œuvre et le suivi de la politique
sociale du Gouvernement.
A ce titre,
il est chargé de :
- la protection
sociale de la famille, de l’enfance, de la jeunesse,
des personnes handicapées, âgées,
inadaptées, défavorisées, exclues,
marginalisées et des familles nécessiteuses
;
- la protection
sociale des individus, des populations, des familles et
des groupes ;
- l’organisation
des secours lors des sinistres et calamités naturelles
en collaboration avec les autres départements ministériels
concernés ;
- l’organisation
de la solidarité nationale ;
- l’information
et de la sensibilisation des populations sur les droits
reconnus à la famille et à l’enfant
;
- l’élaboration
des textes législatifs et réglementaires
en matière de protection et de promotion sociale
;
- la promotion
des structures d’encadrement de la petite enfance
et du préscolaire.
Article
22 :
Le
Ministre de l’information.
Le Ministre
de l’information assure la mise en œuvre et le
suivi de la politique du Gouvernement en matière
d’information.
A ce titre,
il est chargé :
du renforcement
de la couverture médiatique du territoire ;
de la mise en place d’un cadre législatif et
réglementaire garantissant la libération et
la démocratisation de l’espace médiatique
;
de la formation professionnelle des personnels de l’information
;
de la gestion des infrastructures et des organes de presse
publics ;
de l’organisation de l’information du public
sur l’activité gouvernementale.
Article 23 :
Le
Ministre de la promotion de la femme.
Le Ministre
de la promotion de la femme assure la mise en œuvre
et le suivi de la politique du Gouvernement en matière
de promotion socio-économique de la femme.
A ce titre
et en relation avec les autres ministres concernés,
il est chargé :
- de l’élaboration
de stratégies de promotion de la femme et de la
jeune fille ;
- du suivi
- évaluation des stratégies de promotion
de la femme et de la jeune fille ;
- de la
promotion de l’égalité des droits
des femmes et de leurs droits à la santé
de la reproduction ;
- de l’information
et de la sensibilisation sur les droits de la femme ;
- de la
coordination des actions en faveur de la femme auprès
des partenaires et des structures concernées ;
- du suivi
- évaluation de l’impact des actions des
organismes non gouvernementaux et des associations féminines.
Article
24 :
Le
Ministre des relations avec le Parlement.
Le Ministre
des relations avec le Parlement assure la liaison entre
le Gouvernement et le Parlement. Il représente le
Gouvernement à la conférence des Présidents
et suit le déroulement des sessions parlementaires.
A ce titre,
il veille à :
- l’inscription
des projets de lois à l’ordre du jour prioritaire
de l’Assemblée ;
- la défense
des projets de lois en relation avec le Ministre initiateur
ou celui désigné par le Chef du Gouvernement
;
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