| L'ORGANISATION
ADMINISTRATIVE ( Textes d'orientation de la décentralisation) |
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sept...Décret n°98-350/PRES promulguant la loi n° 40/98/AN du 3 août 1998
portant orientation de la dcentralisation au Burkina Faso |
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sept... Décret n°98-351/PRES promulguant la loi n°41/98/AN du 6 août 1998 relative à
l'organisation de l'administration du territoire au Burkina Faso
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| 10 sept...Décret n°98-353/PRES promulguant la loi
n°43/98/AN du 6 août 1998 relative à la mise en oeuvre de la décentralisation
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LE PRESIDENT DU FASO, PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES, Vu la Constitution; Vu la Lettre n°44/98/AN/CAB-CONF du 31 août 1998 du Président de lAssemblée Nationale transmettant pour promulgation la loi n° 40/98/AN du 3 août 1998; DECRETE Article1: Est promulguée la loi n° 40/98/AN du 3 août 1998, portant orientation de la décentralisation du Burkina Faso. Article 2: Le présent décret sera publié au Journal Officiel du Faso. Ouagadougou, le 10 septembre 1998 Blaise COMPAORE Loi n° 040/98/AN portant orientation de la décentralisation Au Burkina Faso. LASSEMBLEE NATIONALE Vu la Constitution; Vu la Résolution n° 01/97/AN du 7 juin 1997 portant validation du mandat des députés; A délibéré en sa séance du 3 août 1998 et adopté la loi dont la teneur suit: Article 1: La présente loi détermine les principes fondamentaux devant guider la mise en oeuvre du processus de décentralisation au Burkina Faso. TITRE I-DES OBJECTIFS DE LA DECENTRALISATION Article 2: Aux termes de la présente loi, la décentralisation constitue laxe fondamental dimpulsion du développement et de la démocratie. La décentralisation consacre le droit des collectivités territoriales ou collectivités locales à sadministrer librement et à gérer des affaires propres en vue de promouvoir le développement à la base et de renforcer la gouvernance locale. Article 3: La décentralisation doit être accompagnée dune déconcentration adéquate des services de lEtat dans le but de renforcer les capacités daction des collectivités locales. TITRE II - DE LORGANISATION DU TERRITOIRE Article 4: Le territoire du Burkina Faso est organisé en collectivités locales et en circonscriptions administratives dans le respect strict de lunité nationale et de lintégrité territoriale. Article 5: Les collectivités locales sont des divisions du territoire, dotées de la personnalité morale et de lautonomie financière. La création, la dénomination, la détermination du chef-lieu le cas échéant, la suppression, la fusion et la scission, lorganisation et le fonctionnement de la collectivité ainsi que le régime électoral des conseillers des collectivités locales sont déterminés par la loi. Article 6: Les collectivités locales sont: - la province; - la commune. Article 7: Lorganisation en communes concerne aussi bien les zones urbaines que les zones rurales. Article 8: Conformément aux dispositions de larticle 7 ci-dessus, il est créé deux types de communes: - la commune urbaine qui est la collectivité locale de base dans les pôles urbains; - la commune rurale qui est la collectivité locale de base dans les zones rurales. Article 9: Les circonscriptions administratives sont des cadres de représentation de lEtat et de coordination des activités de ses services déconcentrés. Elles ne sont dotées ni de la personnalité morale, ni de lautonomie financière. Article 10: Les circonscriptions administratives sont: - la province; - le département; - le village. Article 11: Les circonscriptions administratives sont créées par voie réglementaire. Toutefois, lorsquil y a coïncidence entre le territoire dune collectivité locale et celui dune circonscription administrative, la création de la collectivité locale vaut création de la circonscription administrative. Article 12: Les autorités nommées dans les circonscriptions administratives assurent lunité de la représentation de lEtat par la coordination des services déconcentrés des ministères et par lexercice de la tutelle sur les collectivités locales. TITRE III - DU PRINCIPE DE LA LIBRE ADMINISTRATION DES COLLECTIVITES LOCALES Article 13: Les collectivités locales sadministrent librement, dans le respect de lidentité et de lautonomie de chaque collectivité. Dans chaque collectivité locale, un conseil élu règle par ses délibérations les affaires locales. Article 14: La mise en oeuvre de la décentralisation se fait selon la règle de la progressivité. A cet effet, une loi portant programmation déterminera les échéances des actions identifiées. Article 15: Les compétences et les ressources des collectivités locales sont déterminées par la loi selon le principe de subsidiarité. Article 16: Les transferts de compétences de lEtat aux collectivités doivent être accompagnés du transfert concomitant des moyens et des ressources nécessaires à lexercice normal de ces compétences. Article 17: Les transferts de compétences prévus par la présente loi au profit des collectivités locales ne peuvent autoriser lune de ces collectivités à établir ou à exercer une tutelle sous quelque forme que ce soit sur lautre. Article 18: Les actes des autorités locales ne sont soumis au contrôle de tutelle que dans les cas formellement prévus par la loi. TITRE IV - DES RELATIONS ENTRE LETAT ET LES COLLECTIVITES LOCALES Article 19: LEtat est garant de la solidarité nationale. A ce titre, il organise la solidarité avec les collectivités locales et entre les collectivités locales. Article 20: LEtat entretient avec les collectivités locales, et dans le domaine de leurs compétences, des relations contractuelles, dassistance et de contrôle. TITRE V - DISPOSITIONS FINALES Article 21: La mise en oeuvre des orientations sur la décentralisation énoncées par la présente loi fera lobjet de lois relatives à lorganisation de ladministration du territoire, à lorganisation et au fonctionnement des collectivités locales. Article22: La présente loi qui abroge toutes dispositions antérieures contraires sera exécutée comme loi de lEtat. Ainsi fait et délibéré en séance publique à Ouagadougou, le 3 août 1998 Le secrétaire de séance Temai Pascal BENON Le Président Mélégué TRAORE |
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LE PRESIDENT DU FASO, PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES, Vu la Constitution ; Vu la lettre n°98-044/98/AN/CAB-CONF du 31 août 1998 du Président de l'Assemblée Nationale transmettant pour promulgation la loi n° 041/98/AN du 6 août 1998; DECRETE ARTICLE 1 : Est promulguée la loi n° 041/98/AN du 6 août 1998, portant organisation de l'administration du territoire au Burkina Faso. ARTICLE 2 : Le présent décret sera publié au Journal Officiel du Faso. Ouagadougou, le 10 septembre 1998 Blaise COMPAORE
LOI N°041/98/AN PORTANT ORGANISATION DE LADMINISTRATION DU TERRITOIRE AU BURKINA FASO
LASSEMBLEE NATIONALE Vu la Constitution ; Vu la Résolution n°01/97/AN du 7 juin 1997 portant validation du mandat des députés; A délibéré en sa séance du 06 août 1998 et adopté la loi dont la teneur suit : TITRE I : DE LORGANISATION GENERALE CHAPITRE I : DE LA DIVISION DU TERRITOIRE Article 1 : Le territoire du Burkina Faso est divisé en collectivités territoriales ou collectivités locales et en circonscriptions administratives. Les collectivités locales sont : la province et la commune. Les circonscriptions administratives sont : la province,le département et le village. Les territoires des collectivités locales et des circonscriptions administratives peuventcoïncider. La province est à la fois une collectivité locale et une circonscription administrative. Section I : Des collectivités locales Article 2 : Les collectivités locales sont dotées de la personnalité morale et de lautonomie financière. Dans chaque collectivité locale siège un Conseil élu. La création, la dénomination, la détermination du chef-lieu le cas échéant, la fixation des limites territoriales, la suppression, la fusion, la scission des collectivités locales sont prononcées par la loi. Paragraphe 1 - De la province Article 3 : Le territoire de la province comprend des départements, des communes et des villages. Article 4 : La province est administrée par un président de conseil provincial élu assisté par des vice-présidents. Article 5 : Lorganisation et le fonctionnement de la province, le mode délection des conseillers, du président et des vice-présidents du conseil sont déterminés par la loi. Paragraphe 2 - De la commune Article 6 : Peuvent être érigées en commune les agglomérations qui ont une population résidente dau moins cinq mille habitants et une activité économique suffisante pour pouvoir disposer de ressources propres permettant lélaboration dun budget annuel équilibré en recettes et en dépenses à cinq millions de francs CFA au moins. Les populations peuvent soumettre à lautorité administrative compétente une demande dérection de leur agglomération en commune. Article 7 : Il existe deux types de commune : - la commune urbaine ; - la commune rurale. Article 8 : Peuvent être érigées en commune urbaine les agglomérations ou les communesrurales qui ont une population résidente dau moins dix mille habitants et une activité économique pouvant générer des ressources propres permettant lélaboration dun budget annuel équilibré en recettes et en dépenses à quinze millions de francs CFA au moins. Nonobstant les dispositions de lalinéa précédent, acquièrent le statut de commune urbaine : - les chefs-lieux de province ; - les communes de plein exercice à la date dentrée en vigueur de la présente loi. Les communes urbaines jouissent de la totalité des prérogatives que confèrent la personnalité morale et lautonomie financière. Article 9 : Nonobstant les dispositions de larticle 6 ci-dessus, ont le statut de commune: - les chefs-lieux de province ; - les chefs-lieux de département. Article 10 : La commune est divisée en secteurs. Article 11 : La commune urbaine est administrée par un maire élu, assisté par des adjoints. Lorganisation et le fonctionnement de la commune urbaine, le mode délection des conseillers, du maire et des adjoints, sont déterminés par la loi. Article 12 : Sont des communes rurales, les communes qui ne remplissent pas les conditions énoncées à larticle 8 ci-dessus. Nonobstant les dispositions ci-dessus, les chefs-lieux de département ont le statut de commune rurale. Article 13 : La commune rurale est administrée par un maire élu. Lorganisation et le fonctionnement de la commune rurale, le mode délection des conseillers sont déterminés par la loi. Article 14 : Les communes rurales, à lexception des chefs-lieux de département, qui nauront pas effectué au bout des trois premiers exercices budgétaires un recouvrement dau moins 75 % du minimum fixé à larticle 6 pourront être supprimées Article 15 : Les communes urbaines, à lexception des chefs-lieux de province qui nauront pas effectué au bout des trois premiers exercices budgétaires consécutifs un recouvrement dau moins 75 % du minimum fixé à larticle 8 pourront être déclassées. Article 16 : La liste des communes à supprimer ou à déclasser conformément aux dispositions des articles 14 et 15 ci-dessus fera lobjet dun projet de loi sur rapport du ministre chargé de ladministration du territoire. Article 17 : Des communes urbaines peuvent jouir dun statut particulier. Les communes urbaines à statut particulier sont organisées en arrondissements regroupant plusieurs secteurs. Les communes urbaines à statut particulier sont soumises aux règles applicables aux communes sous réserve des dispositions de la présente loi et des autres dispositions législatives qui leur sont propres. Article 18 : Larrondissement communal est doté de la personnalité morale et de lautonomie financière. Lorganisation et le fonctionnement de larrondissement communal, ses compétences, ses ressources et ses rapports avec la commune sont déterminés par la loi. Article 19 : Les villes de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso demeurent des communes à statut particulier. Section 2 : Des circonscriptions administratives Article 20 : Les circonscriptions administratives sont les cadres de représentation territoriale de lEtat. Elles sont des subdivisions du territoire national, non dotées de la personnalité morale. Article 21 : Les circonscriptions administratives sont : - la province ; - le département ; - le village. Paragraphe 1 : De la province Article 22 : Le territoire de la province comprend des départements, des communes et des villages. La province circonscription administrative est administrée par un haut-commissaire. Le siège des services de la circonscription administrative provinciale est le haut-commissariat. Article 23 : Il est créé auprès du haut-commissaire un organe consultatif dénommé la conférence des cadres de la province. La composition, les attributions et le fonctionnement de la conférence des cadres sont précisés par décret pris en conseil des ministres sur proposition du Ministre chargé de ladministration du territoire.. Paragraphe 2 : Du département Article 24 : Le territoire du département comprend des villages et/ou des communes. Le département est créé ou supprimé par décret. Le décret de création en détermine la dénomination, le ressort territorial et le chef-lieu. Le département est administré par un préfet. Le siège des services de la circonscription administrative départementale est la préfecture. Article 25 : Il est créé auprès du préfet un organe consultatif dénommé le conseil départemental. La composition, les attributions et le fonctionnement du conseil départemental sont précisés par décret. Paragraphe 3 : Du village Article 26 : Le village est une agglomération permanente. Article 27 : Les conditions et les modalités de création ou de suppression du village sont fixées par décret. Article 28 : Le village est administré par un délégué administratif. Le délégué administratif est assisté dun conseil de village. Article 29 : Le délégué administratif est lauxiliaire de ladministration. Article 30 : Le conseil de village est lorgane consultatif du village. Article 31 : Lorganisation, les attributions et le fonctionnement du conseil de village, les modalités de désignation et les attributions du délégué administratif sont déterminés par décret. CHAPITRE II : DE LA LIBRE ADMINISTRATION DES COLLECTIVITES LOCALES Article 32 : Les collectivités locales sadministrent librement, dans le respect de lintégrité territoriale et de lunité nationale , de lidentité et de lautonomie de chaque collectivité. Article 33 : Dans chaque collectivité locale le conseil élu règle par ses délibérations toutes les affaires de la collectivité. La composition, les attributions et le fonctionnement des conseils, les modalités délection des conseillers sont déterminés par la loi. Article 34 : La collectivité locale peut : - entreprendre toute action en vue de promouvoir le développement économique, social, culturel de la collectivité et participer à laménagement du territoire ; - passer des contrats avec toutes personnes physiques ou morales, privées ou publiques, notamment lEtat, les autres collectivités locales et les établissements publics ou établir des rapports de coopération avec des organisations extérieures au Burkina Faso ; - entreprendre dans les conditions prévues par la loi et dans le cadre de leurs compétences propres, des actions de coopération qui donnent lieu à des conventions avec des collectivités locales de pays étrangers ou organismes internationaux publics ou privés oeuvrant dans le domaine du développement ; - créer ou acquérir des établissements dans les domaines de lenseignement, de la santé, de lenvironnement ou dans tout autre domaine socio-économique ou culturel ; - créer des établissements publics locaux pour la gestion dactivités socio- économiques ou culturelles ; - acquérir des actions ou obligations dans des sociétés ayant pour objet lexploitation de services locaux ou de services nationaux ouverts à la participation des collectivités locales. Article 35 : Le régime de la responsabilité civile des collectivités locales et la compétence des tribunaux pour en connaître sont régis par les dispositions applicables à la responsabilité civile de lEtat. Article 36 : Les habitants des collectivités locales ont droit à linformation sur la gestion des affaires locales. Ce droit peut sexercer par : - les débats publics sur les projets et programmes locaux de développement et sur les grandes orientations du budget local ; - la mise à la disposition des personnes physiques ou morales du budget et des comptes des collectivités locales ; toute personne peut obtenir à ses frais, copies desdits documents auprès du Président du conseil de la collectivité ou de tout service public habilité ; - laccès du public aux séances des conseils des collectivités locales , à lexception de celles tenues à huis clos ; - la publication des délibérations du Conseil et des actes des autorités locales relatives au budget, à la création des établissements publics locaux, aux emprunts, à la coopération décentralisée, aux accords passés avec lEtat ou avec des partenaires extérieurs. Le droit à linformation des habitants sur les affaires locales sexerce sans préjudice des dispositions en vigueur relatives notamment à la publicité des actes des autorités locales, ainsi quà la liberté daccès aux documents administratifs. Article 37 : Le conseil de la collectivité locale peut créer des organes de concertation sur tout problème dintérêt local concernant tout ou partie du territoire de la collectivité. Ces organes de concertation comprennent des personnes qui peuvent ne pas appartenir au conseil, notamment des représentants des associations locales, des notabilités locales, des personnalités compétentes dans les domaines traités. Le conseil fixe les missions et la composition de ces organes sur proposition du président du Conseil provincial ou du maire. Ces organes ont un rôle purement consultatif. TITRE II : DE LA REPRESENTATION TERRITORIALE DE LETAT ET DE LA DECONCENTRATION DES ADMINISTRATIONS DE LETAT CHAPITRE 1 : DE LA REPRESENTATION TERRITORIALE DE LETAT Section 1: Des principes généraux Article 38 : Laction de lEtat sexerce sur le territoire national à travers les autorités centrales et les autorités déconcentrées nommées dans les provinces et les départements. Certaines attributions de lEtat peuvent sexercer par voie de délégation dans les communes, les arrondissements communaux et les villages. Article 39 : Les autorités nommées dans les circonscriptions administratives assurent lunité de la représentation de lEtat par la coordination des services déconcentrés des ministères. Article 40 : Un décret pris en conseil des ministres précise en tant que de besoin les attributions des représentants de lEtat et les rapports entre ces représentants. Section 2 : Des dépositaires de lautorité de lEtat Article 41 : Les dépositaires de lautorité de lEtat sont : - le haut-commissaire de province ; - le préfet de département. Paragraphe 1 : Le haut-commissaire de province Article 42 : Le haut-commissaire est le dépositaire de lautorité de lEtat dans la province. Il est le délégué du gouvernement et le représentant direct de chaque ministre dans la province. Il reçoit du gouvernement les directives et les instructions concernant la politique nationale et provinciale. Article 43 : Le haut-commissaire veille à lexécution des lois, des règlements et des décisions du gouvernement dans la province. Il est officier de police judiciaire. Il a la charge des intérêts nationaux et de lordre public dans la province. Article 44 : Le haut-commissaire est ordonnateur délégué des crédits du budget de lEtat alloués à la province et aux services provinciaux de lEtat. Article 45 : Le haut-commissaire coordonne les activités des services provinciaux de lEtat. Article 46 : Chaque année, le haut-commissaire rend compte au gouvernement par un rapport spécial, de lactivité des services de lEtat dans la province. Il en informe le conseil provincial par écrit. Article 47 : Le haut-commissaire est nommé par décret pris en conseil des ministres sur proposition du ministre chargé de ladministration du territoire. Article 48 : Le haut-commissaire est assisté dans ses fonctions par un secrétaire général de province nommé par décret pris en conseil des ministres sur proposition du ministre chargé de ladministration du territoire. Le secrétaire général de province est choisi parmi les administrateurs civils. Paragraphe 2 : Le préfet de département Article 49 : Le préfet est le dépositaire de lautorité de lEtat dans le département. Il est le représentant du haut-commissaire dans le département. Article 50 : Le préfet veille à lexécution des lois, des règlements et des décisions du gouvernement dans le département. Il est officier détat-civil et officier de police judiciaire. Il a la charge des intérêts nationaux et de lordre public dans le département. Article 51 : Le préfet est administrateur des crédits du budget de lEtat alloués au département. Article 52 : Le préfet est nommé par décret pris en conseil des ministres sur proposition du ministre chargé de ladministration du territoire. Il est choisi parmi les personnels de ladministration générale et assimilés. CHAPITRE II : DE LA DECONCENTRATION DES ADMINISTRATIONS DE LETAT Article 53 : Les administrations civiles de lEtat se composent dadministrations centrales et de services déconcentrés. Sont confiées aux administrations centrales les seules missions qui présentent un caractère national dont lexécution ne peut être déléguée à un échelon local. Les autres missions, notamment celles qui intéressent les relations entre lEtat et les collectivités locales, sont confiées aux services déconcentrés sauf dérogation prévue par la loi. Article 54 : La déconcentration des administrations civiles de lEtat doit être conforme à lorganisation de la représentation territoriale de lEtat. Article 55 : Les modalités de délégation de pouvoir des ministres aux représentants de lEtat dans les circonscriptions administratives ainsi que les modalités de transfert dattributions des administrations centrales aux services déconcentrés sont précisées par décret. Article 56 : Les services déconcentrés de lEtat concourent par leur appui à la réalisation des projets de développement économique, social et culturel des collectivités locales. Cet appui est fourni dans les conditions définies par convention passée entre lEtat et la collectivité locale par lintermédiaire de leurs représentants. TITRE III : DES COMPETENCES ET DES MOYENS DACTION DES COLLECTIVITES LOCALES CHAPITRE I : DES COMPETENCES DES COLLECTIVITES LOCALES Article 57 : Les collectivités locales concourent avec lEtat à ladministration et à laménagement du territoire, au développement économique, social, éducatif, sanitaire, culturel et scientifique ainsi quà la protection, à la mise en valeur des ressources naturelles et à lamélioration du cadre de vie. Section 1 : Des principes fondamentaux et des modalités de transfert de compétences Article 58 : Les compétences des collectivités locales sont déterminées par la loi. Article 59 : La répartition des compétences entre lEtat et les collectivités locales est régie par le principe de subsidiarité et sopère si possible par blocs de compétences. Article 60 : La répartition des compétences entre les collectivités locales seffectue en distinguant celles qui sont dévolues aux provinces et aux communes. Article 61 : Les transferts de compétences par lEtat doivent être accompagnés du transfert concomitant aux collectivités locales des moyens et des ressources nécessaires à lexercice normal de ces compétences dans les conditions prévues par la loi. Article 62 : Les ressources nécessaires aux collectivités locales pour lexercice de leurs compétences leur sont dévolues soit par transfert de fiscalité, soit par dotations ou par les deux à la fois. Toute charge nouvelle incombant aux collectivités locales du fait de la modification par lEtat des règles relatives à lexercice des compétences transférées doit être compensée par un transfert approprié de moyens. Article 63 : Lorsquun groupement de collectivités locales exerce des attributions dans un domaine faisant lobjet dun transfert de compétences, ce transfert sopère au profit de cet organisme sur décision de lorgane délibérant local. Article 64 : Tout transfert de compétences de lEtat au profit des provinces et des communes saccompagne du transfert de tout ou partie des services correspondants. Le transfert de services peut être définitif ou temporaire. Dans ce dernier cas, les conditions dutilisation de chaque service de lEtat par les collectivités locales sont arrêtées par une convention passée entre le représentant de lEtat et le président du Conseil de la collectivité. Les conventions sont établies suivant des modèles - types fixés par décret. Article 65 : Le transfert dune compétence entraîne de plein droit la mise à la disposition de la collectivité locale bénéficiaire des biens meubles et immeubles utilisés à la date de ce transfert, pour lexercice de cette compétence, lorsque lesdits biens ne font pas partie du domaine public. Le transfert est constaté par un décret de dévolution pris après avis dune commission ad hoc darbitrage composée de représentants de lEtat, des collectivités locales et le cas échéant dautres partenaires. Lorganisation et le fonctionnement de la commission ad hoc darbitrage sont précisés par décret. Article 66 : Les transferts de compétences prévus par la présente loi au profit des provinces et des communes ne peuvent autoriser lune de ces collectivités à établir ou à exercer une tutelle sous quelque forme que ce soit sur lautre. Article 67 : Les collectivités locales exercent leurs compétences propres dans le respect des sujétions imposées par la défense nationale. A ce titre, lEtat dispose, si nécessaire, des services des provinces et des communes, de leurs groupements et de leurs établissements publics. Section 2 : Des domaines de compétences des collectivités locales Paragraphe 1 : Du domaine foncier des collectivités locales Article 68 : Les collectivités locales disposent dun domaine foncier propre, constitué par les parties du domaine foncier national cédées à titre de propriété par lEtat. Article 69 : Dans le respect des principes et dispositions de la loi portant réorganisation agraire et foncière, lEtat peut transférer aux collectivités locales la gestion et lutilisation du domaine foncier national et de son domaine privé situés dans leurs ressorts territoriaux. Article 70 : Pour les projets et opérations quil initie sur le domaine foncier national, lEtat prend la décision après consultation de la collectivité sur le territoire de laquelle se situe le projet ou lopération. Article 71 : LEtat peut céder aux collectivités locales tout ou partie de ses biens meubles ou immeubles relevant de son domaine privé ou passer avec elles des conventions portant sur lutilisation desdits biens. Paragraphe 2 : De laménagement du territoire, de la gestion du domaine foncier et de lurbanisme Article 72 : La province reçoit les compétences suivantes : - initiative partagée avec lEtat pour lélaboration du schéma provincial daménagement du territoire conformément aux procédures prévues par les textes en vigueur ; - avis sur le schéma régional daménagement du territoire et les schémas directeurs daménagement et durbanisme réalisés à lintérieur du territoire provincial avant leur approbation par lEtat ; - soutien au transport en commun à lintérieur de la province ; - délivrance des autorisations doccupation du domaine foncier national géré par la province ; - construction et entretien des chemins ruraux. Article 73 : La commune reçoit les compétences suivantes : - avis sur le schéma daménagement urbain avant son approbation par lEtat conformément aux procédures prévues par les textes en vigueur ; - établissement et exécution de plans de lotissement, après approbation de lautorité de tutelle conformément aux textes en vigueur ; - attribution des parcelles et délivrance des titres doccupation se rapportant à son domaine foncier propre ou aux parties du domaine foncier national ayant fait lobjet dun transfert de gestion à son profit ; - délivrance des autorisations de construire ; - adressage et dénomination des rues ; - participation à la gestion des terres du domaine foncier national situées dans son ressort territorial; - délivrance des autorisations doccupation du domaine public ; - réglementation et police de la circulation ; - création, réhabilitation et entretien des rues et des signalisations ; - désignation des sites des gares et des aires de stationnement ; - construction et entretien des caniveaux, des gares et aires de stationnement ; - initiative et soutien en matière de transport en commun ; - initiative et soutien en matière de ramassage scolaire. Paragraphe 3 : De lenvironnement et de la gestion des ressources naturelles Article 74 : La province reçoit les compétences suivantes : - création de bois et de forêts dintérêt provincial ; - participation à la protection, à la gestion et à la mise en défens des forêts classées et des forêts protégées ; - participation à la protection des cours deau ; - lutte contre la divagation des animaux ; - prévention et lutte contre les feux de brousse et contre la coupe abusive du bois ; - détermination des zones de culture et délevage et aménagement des pistes à bétail ; - protection de la faune et des ressources halieutiques ; - élaboration, mise en oeuvre et suivi des plans ou schémas provinciaux daction pour lenvironnement ; - délivrance des autorisations de coupe de bois dans le domaine foncier provincial; - participation à létablissement par les services de lEtat des plans denlèvement et délimination des déchets. Article 75 : La commune reçoit les compétences suivantes : - élaboration de plans communaux daction pour lenvironnement ; - participation à la protection des ressources en eaux souterraines et superficielles et des ressources halieutiques ; - assainissement ; - lutte contre linsalubrité, les pollutions et les nuisances ; - opérations de reboisement et création despaces verts et des forêts ; - lutte contre la divagation des animaux et réglementation de lélevage en milieu urbain ; - enlèvement et élimination des déchets ménagers ; - délivrance dautorisation préalable de coupe à lintérieur du périmètre communal; - avis sur linstallation des industries polluantes de première et deuxième catégories conformément au code de lenvironnement. Paragraphe 4 : Du développement économique et de la planification Article 76 : Les collectivités locales élaborent et exécutent leurs politiques et plans de développement dans le respect des grandes orientations de lEtat. A cet effet, elles bénéficient de lappui des services compétents de lEtat dans les conditions définies au titre IV de la présente loi. Lappui des services de lEtat a pour objectifs : - dobtenir des plans locaux de développement techniquement bien conçus ; - de permettre une meilleure harmonisation des différents plans de développement des collectivités locales et leur cohérence avec le plan national de développement économique et social ; - de favoriser la constitution et la conservation des banques de données nécessaires à toute planification. Article 77 : Les collectivités locales peuvent passer avec lEtat ou avec dautres personnes morales, des contrats - plans ou des contrats - programmes pour la réalisation dobjectifs de développement économique, social, culturel, sanitaire ou scientifique. Paragraphe 5 : De la santé et de lhygiène Article 78 : La province reçoit les compétences suivantes : - construction et gestion des formations sanitaires de base notamment les centres de santé et de promotion sociale dans les agglomérations non érigées en communes ; - construction et gestion des formations sanitaires intermédiaires notamment les centres médicaux et les centres médicaux avec antennes chirurgicales ; - organisation de lapprovisionnement pharmaceutique ; - réglementation et prise de mesures relatives à lhygiène, à la salubrité et à la prévention des maladies ; - valorisation de la pharmacopée traditionnelle ; - participation à létablissement de la tranche provinciale de la carte sanitaire nationale. Article 79 : La commune reçoit les compétences suivantes : - construction et gestion de formations sanitaires de base et intermédiaires ; - organisation de lapprovisionnement pharmaceutique le cas échéant, et prise de mesures relatives à la réglementation et à la prévention des maladies ; - mesures de prévention de la maladie, mesures dhygiène et de salubrité dans le ressort territorial de la commune - contrôle de lapplication des règlements sanitaires ; - participation à létablissement de la tranche communale de la carte sanitaire nationale ; - contrôle de la qualité de leau. Paragraphe 6 : De léducation, de la formation professionnelle et de lalphabétisation Article 80 : La province reçoit les compétences suivantes : - prise en charge de lenseignement préscolaire dans les zones non érigées en communes ; à ce titre, elle acquiert, construit et gère des établissements préscolaires ; - prise en charge du développement de lenseignement primaire dans les zones non érigées en commune ; à ce titre, elle acquiert ou construit et gère des écoles primaires ; - construction et gestion des établissements secondaires autres que nationaux ; - prise en charge avec lappui de lEtat du développement de la formation professionnelle et de lalphabétisation ; - participation à létablissement de la tranche provinciale de la carte scolaire nationale. Article 81 : La commune reçoit les compétences suivantes : - prise en charge du développement de lenseignement préscolaire ; à ce titre, elle acquiert, construit et gère des établissements préscolaires ; - prise en charge du développement de lenseignement primaire dans le périmètre communal ; à ce titre, elle construit ou acquiert et gère des écoles primaires ; - contribution au développement de lenseignement secondaire ; à ce titre, elle construit et gère des établissements secondaires ; - prise en charge avec lappui de lEtat du développement de la formation professionnelle et de lalphabétisation ; - participation à létablissement de la tranche communale de la carte scolaire nationale. Paragraphe 7 : De la culture, des sports et des loisirs Article 82 : La province reçoit les compétences suivantes : - construction et gestion des infrastructures culturelles, sportives et de jeunesse ; - promotion dactivités culturelles, sportives et de jeunesse ; - construction et gestion de musées provinciaux ; - promotion du tourisme et de lartisanat ; - valorisation des potentiels culturels et artistiques traditionnels de la province ; - gestion et conservation des archives provinciales. Article 83: La commune reçoit les compétences suivantes : - construction et gestion des infrastructures sociales, culturelles, sportives et de jeunesse ; - promotion dactivités culturelles, sportives et de jeunesse ; - construction et gestion de bibliothèques et musées communaux ; - promotion du tourisme et de lartisanat ; - valorisation des potentiels culturels et artistiques traditionnels de la commune ; - gestion et conservation des archives communales ; - création et gestion des sites et monuments ; - suivi de la restauration et de la réhabilitation des sites et monuments historiques. Paragraphe 8 : De la protection civile, de lassistance et des secours Article 84: La province reçoit les compétences suivantes : - participation à la promotion et à la protection sociale des groupes et des individus ; - participation à lorganisation et à la gestion des secours au profit des nécessiteux et des sinistrés ; - participation à lorganisation de la protection civile et de la lutte contre lincendie ; à ce titre elle peut créer et gérer des unités de sapeurs-pompiers ; - appui aux financements des projets productifs au profit des franges déshéritées de la population. Article 85 : La commune reçoit les compétences suivantes : - participation à la promotion sociale des groupes et des individus ; - participation à lorganisation et à la gestion des secours au profit des nécessiteux et des sinistrés ; - participation à lorganisation de la protection civile et de la lutte contre lincendie ; à ce titre, elle peut créer et gérer des unités de sapeurs-pompiers ; - appui aux financements des projets productifs au profit des franges déshéritées de la population. Paragraphe 9 : Des pompes funèbres et des cimetières Article 86 : La province a un pouvoir réglementaire en matière de pompes funèbres et de cimetières dans les zones non érigées en commune. Article 87 : La commune reçoit les compétences suivantes : - pouvoir réglementaire dans le périmètre communal ; - aménagement et gestion des cimetières ; - délivrance des permis dinhumer ou dautorisations de transfert des restes mortels ; - contrôle du respect de la réglementation en matière dopérations funéraires et de transfert des restes mortels ; - création et gestion des pompes funèbres. Paragraphe 10 : De leau et de lélectricité Article 88 : La province reçoit les compétences suivantes : - avis sur les programmes dapprovisionnement en eau ; - participation à lentretien et à la conservation des cours deau ; - réalisation et entretien des retenues, des barrages des puits et forages ; - avis sur les plans délectrification dans les zones non érigées en communes. Article 89 : La commune reçoit les compétences suivantes : - avis sur le schéma directeur dadduction deau ; - participation à la production et/ou distribution de leau potable ; - réalisation et gestion de puits et forages et de bornes-fontaines ; - avis sur le plan délectrification ; - réalisation et gestion de léclairage public. Paragraphe 11 : Des marchés, abattoirs et foires Article 90 : La province reçoit les compétences suivantes : - création, aménagement et gestion des marchés dans les zones non érigées en communes ; - construction et gestion des abattoirs et aires dabattage ; - organisation de foires provinciales. Article 91 : La commune reçoit les compétences suivantes : - création, aménagement et gestion des marchés ; - construction et gestion des abattoirs. CHAPITRE II : DES MOYENS FINANCIERS DES COLLECTIVITES LOCALES Section 1 : Principes généraux Article 92 : Les collectivités locales disposent de budgets et de ressources propres. Article 93 : Les ressources et les charges des collectivités locales sont déterminées par la loi. Article 94 : Les ressources nécessaires à lexercice des missions des collectivités locales leur sont dévolues conformément aux dispositions de larticle 62 ci-dessus. Article 95 : Le budget de chaque collectivité prévoit pour une année financière toutes les recettes et dépenses de la collectivité sans contraction entre les unes et les autres. Article 96 : Le budget est proposé par lorgane exécutif de la collectivité locale, voté par le conseil et approuvé par lautorité de tutelle dans les conditions fixées par la loi et dans le respect des règles de la comptabilité publique. Article 97 : Le budget de la collectivité locale est établi en section ordinaire ou de fonctionnement et en section extraordinaire ou dinvestissement. A la section ordinaire ou de fonctionnement correspondent des recettes et des dépenses ordinaires ou de fonctionnement. A la section extraordinaire ou dinvestissement correspondent des recettes et des dépenses extraordinaires ou dinvestissement. Section 2 : Des recettes des collectivités locales Article 98 : Les recettes des collectivités locales comprennent des recettes ordinaires ou de fonctionnement et des recettes extraordinaires ou dinvestissement. Article 99 : Les recettes ordinaires des collectivités locales proviennent du produit des recettes fiscales, de lexploitation du domaine et des services locaux, des subventions, des ristournes accordées par lEtat ou dautres collectivités publiques sur le montant des impôts et taxes recouvrés à leur profit, des recettes temporaires ou accidentelles et de la répartition annuelle des fonds de dotation des collectivités locales. Article 100 : Les collectivités locales disposent dune compétence générale en matière de détermination des tarifs ou taxes rémunératoires du domaine et des services locaux. Elles peuvent fixer les taux des impôts et taxes dans les conditions déterminées par la loi. Article 101 : Les fonds de dotation des collectivités locales prévus par la présente loi reçoivent un montant déterminé lors de ladoption des lois de finances annuelles. Les modalités de répartition des fonds de dotation sont fixées chaque année par arrêté conjoint du ministre chargé de ladministration du territoire et du ministre chargé des finances. Article 102 : Les recettes dinvestissement comprennent la part des fonds de dotation, les fonds demprunts, les recettes temporaires ou accidentelles, les crédits alloués par le budget de lEtat ou par tout autre organisme public ou privé sous forme de fonds de concours pour grands travaux et les prélèvements effectués au profit de la section dinvestissement à partir de la section de fonctionnement. Article 103 : Les collectivités locales peuvent recourir à lemprunt pour la réalisation de leurs investissements de développement. Ces emprunts peuvent bénéficier de la garantie de lEtat. Section 3 : Des dépenses des collectivités locales Article 104 : Les dépenses des collectivités locales comprennent des dépenses ordinaires ou de fonctionnement et des dépenses extraordinaires ou dinvestissement. Les dépenses de fonctionnement ont un caractère permanent et permettent à la collectivité locale de faire face à ses charges et obligations courantes. Les dépenses dinvestissement permettent la réalisation des équipements, bâtiments et autres infrastructures ainsi que lacquisition de matériels relatifs à ces travaux. Article 105 : Les dépenses des collectivités locales sont obligatoires ou facultatives. Sont obligatoires pour les collectivités locales les dépenses mises à leur charge par la loi. Les dépenses obligatoires doivent nécessairement figurer au budget. Elles doivent faire lobjet douverture de crédits suffisants avant quil ne soit possible à la collectivité dinscrire des dépenses facultatives. Une dépense facultative ne peut être inscrite au budget que lorsquelle présente un caractère dintérêt local. CHAPITRE III : DU PERSONNEL DES COLLECTIVITES LOCALES Article 106 : Le personnel des collectivités locales est régi par les dispositions du statut général des agents des collectivités locales . CHAPITRE IV : DES RELATIONS ENTRE COLLECTIVITES LOCALES Section 1 : De lentente et du jumelage Article 107 : Les collectivités locales burkinabé peuvent instituer entre elles ou entre elles et des collectivités locales étrangères, des relations de coopération. Cette coopération peut se faire au moyen de lentente ou du jumelage. Paragraphe 1 : De lentente Article 108 : Lentente est lacte par lequel deux ou plusieurs collectivités locales burkinabé instituent entre elles ou entre elles et des collectivités locales étrangères, des relations de coopération sur des objets dutilité publique locale compris dans leurs attributions et les intéressant conjointement. Elles peuvent passer des conventions à leffet dentreprendre ou de conserver à frais communs des ouvrages et des institutions dutilité publique. Article 109 : Le cadre de la coopération instituée par lentente est la conférence. La conférence nest pas dotée de la personnalité morale et les différentes collectivités parties à lentente y sont représentées sur une base dégalité. Article 110 : Les décisions des conférences ne seront exécutoires quaprès leur ratification par chacune des collectivités locales concernées. Article 111 : Les représentants de lEtat du ressort territorial des collectivités parties à lentente peuvent assister aux conférences ou sy faire représenter avec un statut dobservateur. Les frais occasionnés par leur participation sont à la charge de lEtat. Paragraphe 2 : Du jumelage Article 112 : Le jumelage est lacte par lequel deux ou plusieurs collectivités décident de coopérer entre elles ou entre elles et des collectivités locales étrangères, en vue de la réalisation dun idéal commun, notamment dans le domaine économique, culturel et social. Article 113 : Le jumelage ne peut seffectuer que par lintermédiaire dun comité de jumelage. Lorganisation et le fonctionnement des comités de jumelage sont fixés par décret pris en conseil des ministres sur proposition du ministre chargé de ladministration du territoire. Article 114 : Les collectivités locales peuvent adhérer à des associations nationales ou internationales de jumelage et de coopération inter-collectivités. Section 2 : Des communautés de communes Article 115 : Plusieurs communes relevant dune même région peuvent sassocier pour créer une communauté de communes. Aucune commune ne peut appartenir à plus dune communauté de communes. Article 116 : La communauté de communes est une personne morale de droit public. Elle est chargée de la gestion daffaires dintérêt intercommunal. Les lois et règlements relatifs à ladministration communale lui sont applicables en labsence de dispositions contraires expresses. Article 117 : Les communautés de communes sont directement responsables et supportent sur leurs deniers les dommages causés aux usagers ou aux tiers pour les faits et actes qui leur sont imputables. Article 118 : Les modalités de création, dadhésion, de retrait ainsi que lorganisation et le fonctionnement de la communauté de communes sont déterminés par décret. CHAPITRE V : DES RELATIONS ENTRE COLLECTIVITES LOCALES ET DAUTRES PERSONNES MORALES DE DROIT PUBLIC OU PRIVE Section 1 : Des structures de concertation et de coopération Article 119 : Les collectivités locales burkinabé peuvent instituer entre elles et des personnes morales de droit public ou privé, nationales ou étrangères, des structures de concertation et de coopération sur des questions dintérêt local. Ces structures de concertation et de coopération ne sont pas dotées de la personnalité morale. Article 120: La création de la structure de concertation et de coopération fait lobjet dune convention passée entre les parties concernées. La convention nest exécutoire vis-à-vis des collectivités locales quaprès son approbation par lautorité de tutelle et sa ratification par lorgane délibérant de la collectivité. Article 121 : Les représentants de lEtat du ressort territorial des collectivités locales parties à la convention peuvent assister ou se faire représenter aux réunions de la structure de concertation et de coopération avec un statut dobservateur. Article 122 : Les décisions prises par la structure de concertation et de coopération ne sont exécutoires vis-à-vis des collectivités quaprès leur ratification par les instances délibérantes. Section 2 : Des Groupements dIntérêt Public (G.I.P.) Article 123 : Des groupements dintérêt public peuvent être constitués par accord entre des collectivités locales, lEtat, des établissements publics ou toute personne physique ou morale de droit public ou privé en vue dune oeuvre ou dun service présentant une utilité pour chacune des parties. Article 124 : Le groupement dintérêt public est une personne morale de droit public. Un décret en fixe les modalités de fonctionnement et détermine les conditions dexercice du contrôle administratif, technique et financier. Article 125 : Le groupement dintérêt public peut réaliser son objet par voie dexploitation directe ou par simple participation financière dans des sociétés ou organismes à participation publique majoritaire ou autres organismes dans les mêmes conditions que les collectivités locales. Les modalités de cette participation sont fixées par les actes constitutifs. TITRE IV : DES RAPPORTS ENTRE LETAT ET LES COLLECTIVITES LOCALES Article 126 : LEtat entretient avec les collectivités locales, et dans le domaine de leurs compétences, des relations contractuelles, dassistance et de contrôle. CHAPITRE I : DES RELATIONS DASSISTANCE DE LETAT ET DES RELATIONS CONTRACTUELLES Section 1 : Des relations dassistance de lEtat Article 127 : LEtat soutient et facilite le développement des collectivités locales. Il a envers elles, un devoir dassistance. Article 128 : Le devoir dassistance de lEtat vis-à-vis des collectivités, sexerce sous forme notamment : - de subventions ; - de dotation spéciales ; - de mise à la disposition de ressources humaines ou matérielles ; - dappui technique et financier. Article 129 : LEtat organise avec les collectivités locales un mécanisme de solidarité entre elles. A cet effet, il crée un fonds de solidarité en vue de soutenir les actions des collectivités les plus défavorisées. Le fonds de solidarité est alimenté par les contributions de lEtat, des collectivités locales et des partenaires au développement. La création du fonds, son organisation et son fonctionnement font lobjet dun décret. Article 130 : Pour accomplir leurs missions, les collectivités locales disposent de services propres et peuvent sappuyer sur les services déconcentrés de lEtat. Section 2 : Des relations contractuelles Article 131 : LEtat et les collectivités locales peuvent déterminer par contrats leurs interventions communes dans tous les domaines dintérêt public national ou local. Article 132 : Les collectivités locales peuvent passer des contrats entre elles ou avec des personnes physiques ou morales quelles soient privées ou publiques pour lexécution de tâches relevant de leurs compétences. Article 133 : Les contrats assortis dobligation de contrepartie sont transmis à lautorité de tutelle pour information. CHAPITRE II : DU POUVOIR DE CONTROLE DE LETAT Section 1 : Des différents types de contrôle Article 134 : Les différents contrôles exercés sur les collectivités locales sont : - le contrôle des autorités de tutelle administrative et/ou technique ; - le contrôle des différents corps de contrôle de lEtat ; - le contrôle juridictionnel. Section 2 : Des contrôles de tutelle. Article 135 : La tutelle administrative et la tutelle financière sont assurées respectivement par le ministre chargé de ladministration du territoire et le ministre chargé des finances qui délèguent par arrêté, une partie de ce pouvoir aux représentants de lEtat dans les circonscriptions administratives. Un décret pris en conseil des ministres précise les matières, objet de la délégation. Article 136 : Le contrôle de tutelle comporte les fonctions : - dapprobation ; - dautorisation préalable ; - dannulation ; - de suspension ou de révocation ; - de substitution ; - dinspection. Article 137 : Lapprobation et lautorisation préalable nintéressent que les actes et les délibérations à caractère financier ou ayant une incidence financière ci-après : Pour lapprobation : - le budget de la collectivité locale ; - les budgets supplémentaires ; - les marchés publics ; - les comptes administratifs et de gestion. Pour lautorisation préalable : - les acquisitions, les aliénations ou les échanges de biens immobiliers; - lacceptation de dons et legs grevés de charges ; - les emprunts ; - les indemnités ; - les opérations daménagement du territoire. Article 138 : Le délai dapprobation ou dautorisation préalable des délibérations relatives aux matières visées à larticle précédent est de quarante cinq jours maximum à compter de la date de dépôt auprès de lautorité compétente. Passé ce délai, lapprobation ou lautorisation préalable est réputée acquise. Article 139 : Lorsque lautorité de tutelle refuse lapprobation ou lautorisation, le conseil de la collectivité peut se pourvoir en justice à la condition davoir saisi lautorité de tutelle au préalable. Article 140 : Les délibérations qui ne sont pas soumises à approbation ou à autorisation préalable deviennent exécutoires après leur transmission à lautorité de tutelle, sous réserve du respect des conditions dentrée en vigueur des actes des autorités locales. Article 141 : Sont nuls de plein droit toutes décisions, tous règlements, toutes proclamations et adresses, tous avis qui sortent des attributions des autorités locales, ceux qui sont contraires aux lois ou règlements et ceux qui sont pris par des organes illégalement réunis ou constitués. Cette nullité peut être invoquée ou opposée à tout moment par les parties intéressées. Ces actes sont annulés par lautorité de tutelle et notification en est faite au président du conseil de la collectivité qui en informe le conseil à sa plus prochaine réunion. Le recours devant lautorité de tutelle est obligatoire avant lexercice des recours pour excès de pouvoir devant les juridictions. Article 142 : Lorsque le conseil de la collectivité délibère hors de sa réunion légale ou lorsquil est illégalement constitué, lautorité de tutelle annule ses actes et prend le cas échéant toutes mesures nécessaires pour que lassemblée se sépare immédiatement. Article 143 : Lautorité de tutelle peut suspendre ou annuler soit doffice, soit à la requête de toute personne ayant intérêt, les délibérations, décisions et règlements présentant un intérêt personnel pour lune ou lautre des autorités ayant participé à la décision ou au règlement, en personne, ou par mandataire. Dans ce dernier cas, il est accusé réception des requêtes en annulation. La suspension ne peut excéder quarante cinq jours. La requête en annulation doit être déposée sous peine de forclusion dans un délai de quarante cinq jours à partir de la date de publication ou de notification de lacte. Lautorité de tutelle statue dans le délai dun mois. Lannulation doffice doit intervenir dans les quarante cinq jours à partir de la date de laccusé de réception. La suspension ou lannulation est notifiée au président du conseil de la collectivité, lequel en informe le conseil à sa plus prochaine réunion. Article 144 : En cas dinexécution par les autorités de la collectivité locale, des mesures prescrites par les lois et règlements ou en vertu de ceux-ci, lautorité de tutelle peut, après une mise en demeure, se substituer à celles-ci et prendre à cette fin toutes mesures utiles. Article 145 : Lautorité de tutelle procède au moins une fois par an à linspection des collectivités locales. Linspection fait lobjet dun rapport dont copie est adressée au président du conseil de la collectivité. Article 146 : Le conseil de la collectivité ou toute partie intéressée peut se pourvoir en annulation pour excès de pouvoir devant les juridictions administratives contre toute décision de lautorité de tutelle. Section 3 : Du contrôle des différents corps de contrôle de lEtat et du contrôle juridictionnel Article 147 : Les collectivités locales sont soumises au contrôle des différents corps de contrôle de lEtat conformément aux textes en vigueur. Article 148 : Les actes et les délibérations des collectivités locales sont soumis au contrôle de légalité exercé par lautorité de tutelle. Le juge administratif est juge du contentieux né de lexercice du contrôle ci-dessus. Article 149 : Les comptes des collectivités locales et de leurs établissements publics sont soumis au contrôle de la Chambre des Comptes de la Cour Suprême. TITRE V : DISPOSITIONS FINALES Article 150 : Les communes, les départements et les provinces existant à la date dentrée en vigueur de la présente loi demeurent. Article 151 : La présente loi est complétée par une loi portant organisation et fonctionnement des collectivités locales. Sa mise en oeuvre est précisée par une loi portant programmation. Article 152 : La présente loi qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera exécutée comme loi de lEtat. Ainsi fait et délibéré en séance publique à Ouagadougou, le 06 août 1998 Le Secrétaire de séance Le Président Temai Pascal BENON Mélégué TRAORE Décret n°98-353/PRES du 10 septembre 1998 promulgant la loi n°40/98/AN du 6 août 1998 relative à la mise en oeuvre de la décentralisation.
LE PRESIDENT DU FASO, PRESIDENT DU CONSEIL DES Ministres, Vu la Constitution; Vu la Lettre n°44/98/AN/CAB-CONF du 3 août 1998 du Président de lAssemblée Nationale transmettant pour promulgation la loi n° 43/98/AN du 6 août 1998; DECRETE
Article1: Est promulguée la loi n° 43/98/AN du 6 août 1998, portant programmation de la mise en oeuvre de la décentralisation. Article 2: Le présent décret sera publié au Journal Officiel du Faso. Ouagadougou, le 10 septembre 1998 Blaise COMPAORE
LOI N° 43/98/AN PORTANT PROGRAMMATION DE LA MISE EN OEUVRE DE LA DECENTRALISATION LASSEMBLEE NATIONALE Vu la Constitution; Vu la Résolution n° 01/97/AN du 7 juin 1997 portant validation du mandat des députés; A délibéré en sa séance du 6 août 1998 et adopté la loi dont la teneur suit:
Article 1: La présente loi a pour objet la programmation de la mise en oeuvre de la décentralisation territoriale au Burkina Faso et des actions de déconcentration qui laccompagnent conformément au tableau ci-joint. TITRE I: DU TRANSFERT DES COMPETENCES ET DES RESSOURCES Article 2: Les compétences à transférer aux provinces et aux communes définies par la loi portant organisation de ladministration du territoire au Burkina Faso ainsi que le transfert concomitant des ressources nécessaires pour leur mise en oeuvre, seront effectives au plus tard cinq ans après ladoption de la présente loi. Article 3: Conformément aux dispositions de larticle 2 ci-dessus, le gouvernement identifiera et prendra toutes les mesures appropriées rendant effectif le transfert des compétences et des ressources dans les délais prescrits. Dans le cas où lexercice par les collectivités locales des compétences qui doivent leur être dévolues ne nécessite que ladoption de nouveaux textes ou la modification de textes existants, ladoption de ces textes devra être effective au plus tard deux ans après ladoption de la présente loi. Article 4: Dans lobjectif de parvenir à des transferts de compétences, notamment dans les domaines de léducation, de la culture et de la santé, les mesures suivantes seront prises selon le chronogramme ci-après: - dans un délai de trois ans au plus tard après
ladoption de la présente loi, il sera procédé dans chaque domaine à
lévaluation de lensemble des ressources nécessaires pour lexercice des
différentes compétences transférées. - dans un délai de cinq ans au plus tard après ladoption de la présente loi, les nouveaux recrutements pour les personnels destinés aux services transférés, seront organisés sur la base dune répartition par collectivité locale. Les personnels, ainsi recrutés sont des personnels propres des collectivités locales et sont gérés par chaque collectivité locale. TITRE II: DE LA MISE EN PLACE DES ORGANES DES COLLECTIVITES LOCALES Article 5: Dans un délai de cinq ans au plus tard après ladoption de la présente loi, des élections provinciales seront organisées sur lensemble du territoire national. Article 6: Dans un délai de deux ans plus tard, des élections communales seront organisées dans les communes urbaines créées à la date dadoption de la loi portant organisation de ladministration du territoire au Burkina Faso et pour lesquelles des élections locales nauront pas été organisées. Article 7: Des élections seront organisées dans les communes rurales dans un délai de cinq ans au plus tard pour des élections séparées. TITRE III: DE LA DECONCENTRATION Article 8: Dans un délai de cinq ans au plus tard, après ladoption de la présente loi, le Gouvernement prendra toutes dispositions nécessaires pour rendre effectives: - les délégations de compétences des ministres aux représentants de lEtat dans les circonscriptions administratives telles que prévues aux articles 38 et 53 de la loi portant organisation de ladministration du territoire au Burkina Faso; - les délégations de compétences des ministres aux responsables des services techniques déconcentrés telles que prévues aux articles 38 et 55 de la loi sus citée. TITRE IV: DISPOSITIONS FINALES Article 9: La présente loi sera exécutée comme loi de lEtat. Ainsi fait et délibéré en séance publique à Ouagadougou, le 6 août 1998 Le secrétaire de séance Temai Pascal BENON Le Président Mélégué TRAORE |