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L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE 
( Textes d'orientation de la décentralisation)

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Sommaire
10 sept...Décret n°98-350/PRES promulguant la loi n° 40/98/AN du  3 août 1998 portant orientation de la dcentralisation au Burkina Faso

boulejaune.gif (402 octets) Loi n°98/AN portant orientation de la décentralisation Au Burkina Faso.
boulejaune.gif (402 octets) Le Décret de promulgation

10 sept... Décret n°98-351/PRES promulguant la loi n°41/98/AN du 6 août 1998 relative à l'organisation de l'administration du territoire au Burkina Faso

boulejaune.gif (402 octets) Loi N°041/98/AN portant organisation de l'administration du territoire au Burkina Faso
boulejaune.gif (402 octets) Le décret de promulgation

10 sept...Décret n°98-353/PRES promulguant la loi n°43/98/AN du 6 août 1998 relative à la mise en oeuvre de la décentralisation

boulejaune.gif (402 octets) Loi N°43/98/AN portant programmation de la mise en oeuvre de la décentralisation
boulejaune.gif (402 octets) Décret promulgant la loi


 

cret n°98-350/PRES du 10 septembre 1998 promulguant la loi n° 40/98/AN du 3 août 1998 portant orientation de la décentralisation au Burkina Faso.


 

LE PRESIDENT DU FASO,

PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES,

Vu la Constitution;

Vu la Lettre n°44/98/AN/CAB-CONF du 31 août 1998 du Président de l’Assemblée Nationale transmettant pour promulgation la loi n° 40/98/AN du 3 août 1998;

DECRETE

Article1: Est promulguée la loi n° 40/98/AN du 3 août 1998, portant orientation de la décentralisation du Burkina Faso.

Article 2: Le présent décret sera publié au Journal Officiel du Faso.

Ouagadougou, le 10 septembre 1998

Blaise COMPAORE


Loi n° 040/98/AN portant orientation de la décentralisation Au Burkina Faso.


L’ASSEMBLEE NATIONALE

Vu la Constitution;

Vu la Résolution n° 01/97/AN du 7 juin 1997 portant validation du mandat des députés;

A délibéré en sa séance du 3 août 1998

et adopté la loi dont la teneur suit:

Article 1: La présente loi détermine les principes fondamentaux devant guider la mise en oeuvre du processus de décentralisation au Burkina Faso.

TITRE I-DES OBJECTIFS DE LA DECENTRALISATION

Article 2: Aux termes de la présente loi, la décentralisation constitue l’axe fondamental d’impulsion du développement et de la démocratie.

La décentralisation consacre le droit des collectivités territoriales ou collectivités locales à s’administrer librement et à gérer des affaires propres en vue de promouvoir le développement à la base et de renforcer la gouvernance locale.

Article 3: La décentralisation doit être accompagnée d’une déconcentration adéquate des services de l’Etat dans le but de renforcer les capacités d’action des collectivités locales.

TITRE II - DE L’ORGANISATION DU TERRITOIRE

Article 4: Le territoire du Burkina Faso est organisé en collectivités locales et en circonscriptions administratives dans le respect strict de l’unité nationale et de l’intégrité territoriale.

Article 5: Les collectivités locales sont des divisions du territoire, dotées de la personnalité morale et de l’autonomie financière.

La création, la dénomination, la détermination du chef-lieu le cas échéant, la suppression, la fusion et la scission, l’organisation et le fonctionnement de la collectivité ainsi que le régime électoral des conseillers des collectivités locales sont déterminés par la loi.

Article 6: Les collectivités locales sont:

- la province;

- la commune.

Article 7: L’organisation en communes concerne aussi bien les zones urbaines que les zones rurales.

Article 8: Conformément aux dispositions de l’article 7 ci-dessus, il est créé deux types de communes:

- la commune urbaine qui est la collectivité locale de base dans les pôles urbains;

- la commune rurale qui est la collectivité locale de base dans les zones rurales.

Article 9: Les circonscriptions administratives sont des cadres de représentation de l’Etat et de coordination des activités de ses services déconcentrés. Elles ne sont dotées ni de la personnalité morale, ni de l’autonomie financière.

Article 10: Les circonscriptions administratives sont:

- la province;

- le département;

- le village.

Article 11: Les circonscriptions administratives sont créées par voie réglementaire. Toutefois, lorsqu’il y a coïncidence entre le territoire d’une collectivité locale et celui d’une circonscription administrative, la création de la collectivité locale vaut création de la circonscription administrative.

Article 12: Les autorités nommées dans les circonscriptions administratives assurent l’unité de la représentation de l’Etat par la coordination des services déconcentrés des ministères et par l’exercice de la tutelle sur les collectivités locales.

TITRE III - DU PRINCIPE DE LA LIBRE ADMINISTRATION DES COLLECTIVITES LOCALES

Article 13: Les collectivités locales s’administrent librement, dans le respect de l’identité et de l’autonomie de chaque collectivité.

Dans chaque collectivité locale, un conseil élu règle par ses délibérations les affaires locales.

Article 14: La mise en oeuvre de la décentralisation se fait selon la règle de la progressivité. A cet effet, une loi portant programmation déterminera les échéances des actions identifiées.

Article 15: Les compétences et les ressources des collectivités locales sont déterminées par la loi selon le principe de subsidiarité.

Article 16: Les transferts de compétences de l’Etat aux collectivités doivent être accompagnés du transfert concomitant des moyens et des ressources nécessaires à l’exercice normal de ces compétences.

Article 17: Les transferts de compétences prévus par la présente loi au profit des collectivités locales ne peuvent autoriser l’une de ces collectivités à établir ou à exercer une tutelle sous quelque forme que ce soit sur l’autre.

Article 18: Les actes des autorités locales ne sont soumis au contrôle de tutelle que dans les cas formellement prévus par la loi.

TITRE IV - DES RELATIONS ENTRE L’ETAT ET LES COLLECTIVITES LOCALES

Article 19: L’Etat est garant de la solidarité nationale. A ce titre, il organise la solidarité avec les collectivités locales et entre les collectivités locales.

Article 20: L’Etat entretient avec les collectivités locales, et dans le domaine de leurs compétences, des relations contractuelles, d’assistance et de contrôle.

TITRE V - DISPOSITIONS FINALES

Article 21: La mise en oeuvre des orientations sur la décentralisation énoncées par la présente loi fera l’objet de lois relatives à l’organisation de l’administration du territoire, à l’organisation et au fonctionnement des collectivités locales.

Article22: La présente loi qui abroge toutes dispositions antérieures contraires sera exécutée comme loi de l’Etat.

Ainsi fait et délibéré en séance publique

à Ouagadougou, le 3 août 1998

Le secrétaire de séance

Temai Pascal BENON

Le Président

Mélégué TRAORE

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DECRET N°98-351/PRES promulgant la loi n° 041/98/AN du 6 août 1998 relative à l'organisation de l'administration du territoire au Burkina Faso.


 

LE PRESIDENT DU FASO,

PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES,

Vu la Constitution ;

Vu la lettre n°98-044/98/AN/CAB-CONF du 31 août 1998 du Président de l'Assemblée Nationale transmettant pour promulgation la loi n° 041/98/AN du 6 août 1998;

DECRETE

ARTICLE 1 : Est promulguée la loi n° 041/98/AN du 6 août 1998, portant organisation de l'administration du territoire au Burkina Faso.

ARTICLE 2 : Le présent décret sera publié au Journal Officiel du Faso.

Ouagadougou, le 10 septembre 1998

Blaise COMPAORE


 

LOI N°041/98/AN PORTANT ORGANISATION DE L’ADMINISTRATION DU TERRITOIRE AU BURKINA FASO


 

L’ASSEMBLEE NATIONALE

Vu la Constitution ;

Vu la Résolution n°01/97/AN du 7 juin 1997 portant validation du mandat des députés;

A délibéré en sa séance du 06 août 1998 et adopté la loi dont la teneur suit :

TITRE I :  DE L’ORGANISATION GENERALE

CHAPITRE I : DE LA DIVISION DU TERRITOIRE

Article 1 : Le territoire du Burkina Faso est divisé en collectivités territoriales ou collectivités locales et en circonscriptions administratives.

Les collectivités locales sont : la province et la commune.

Les circonscriptions administratives sont : la province,le département et le village.

Les territoires des collectivités locales et des circonscriptions administratives peuventcoïncider.

La province est à la fois une collectivité locale et une circonscription administrative.

Section I : Des collectivités locales

Article 2 : Les collectivités locales sont dotées de la personnalité morale et de l’autonomie financière.

Dans chaque collectivité locale siège un Conseil élu.

La création, la dénomination, la détermination du chef-lieu le cas échéant, la fixation des limites territoriales, la suppression, la fusion, la scission des collectivités locales sont prononcées par la loi.

Paragraphe 1 - De la province

Article 3 : Le territoire de la province comprend des départements, des communes et des villages.

Article 4 : La province est administrée par un président de conseil provincial élu assisté par  des vice-présidents.

Article 5 : L’organisation et le fonctionnement de la province, le mode d’élection  des conseillers, du président et des vice-présidents du conseil sont déterminés par  la loi.

Paragraphe 2 - De la commune

Article 6 : Peuvent être érigées en commune les agglomérations qui ont une population résidente d’au moins cinq mille habitants et une activité économique suffisante pour pouvoir disposer de ressources propres permettant l’élaboration d’un  budget annuel équilibré en recettes et en dépenses à cinq millions de francs CFA au moins.

Les populations peuvent soumettre à l’autorité administrative compétente une demande d’érection de leur agglomération en commune.

Article 7 : Il existe deux types de commune :

- la commune urbaine ;

- la commune rurale.

Article 8 : Peuvent être érigées en commune urbaine les agglomérations ou les communesrurales qui ont une population résidente d’au moins dix mille habitants et une activité économique pouvant générer des ressources propres permettant l’élaboration d’un budget annuel équilibré en recettes et en dépenses à quinze  millions de francs CFA au moins.

Nonobstant les dispositions de l’alinéa précédent, acquièrent le statut de commune urbaine :

- les chefs-lieux de province ;

- les communes de plein exercice à la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

Les communes urbaines jouissent de la totalité des prérogatives que confèrent la  personnalité morale et l’autonomie financière.

Article 9 : Nonobstant les dispositions de l’article 6 ci-dessus, ont le statut de commune:

- les chefs-lieux de province ;

- les chefs-lieux de département.

Article 10 : La commune est divisée en secteurs.

Article 11 : La commune urbaine est administrée par un maire élu, assisté par des adjoints.

L’organisation et le fonctionnement de la commune urbaine, le mode d’élection des conseillers, du maire et des adjoints, sont déterminés par la loi.

Article 12 : Sont des communes rurales, les communes qui ne remplissent pas les conditions énoncées à l’article 8 ci-dessus.

Nonobstant les dispositions ci-dessus, les chefs-lieux de département ont le statut de commune rurale.

Article 13 : La commune rurale est administrée par un maire élu.

L’organisation et le fonctionnement de la commune rurale, le mode d’élection des conseillers sont déterminés par la loi.

Article 14 : Les communes rurales, à l’exception des chefs-lieux de département, qui n’auront pas effectué au bout des trois premiers exercices budgétaires un recouvrement d’au moins 75 % du minimum fixé à l’article 6 pourront être supprimées

Article 15 : Les communes urbaines, à l’exception des chefs-lieux de province qui n’auront pas effectué au bout des trois premiers exercices budgétaires consécutifs un recouvrement d’au moins 75 % du minimum fixé à l’article 8 pourront être déclassées.

Article 16 : La liste des communes à supprimer ou à déclasser conformément aux dispositions des articles 14 et 15 ci-dessus fera l’objet d’un projet de loi sur rapport du ministre chargé de l’administration du territoire.

Article 17 : Des communes urbaines peuvent jouir d’un statut particulier.

Les communes urbaines à statut particulier sont organisées en arrondissements regroupant plusieurs secteurs.

Les communes urbaines à statut particulier sont soumises aux règles applicables aux communes sous réserve des dispositions de la présente loi et des autres dispositions législatives qui leur sont propres.

Article 18 : L’arrondissement communal est doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière.

L’organisation et le fonctionnement de l’arrondissement communal, ses compétences, ses ressources et ses rapports avec la commune sont déterminés par la loi.

Article 19 : Les villes de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso demeurent des communes à statut particulier.

Section 2 : Des circonscriptions administratives

Article 20 : Les circonscriptions administratives sont les cadres de représentation territoriale de l’Etat. Elles sont des subdivisions du territoire national, non dotées de la personnalité morale.

Article 21 : Les circonscriptions administratives sont :

- la province ;

- le département ;

- le village.

Paragraphe 1 : De la province

Article 22 : Le territoire de la province comprend des départements, des communes et des villages.

La province circonscription administrative est administrée par un haut-commissaire.

Le siège des services de la circonscription administrative provinciale est le haut-commissariat.

Article 23 : Il est créé auprès du haut-commissaire un organe consultatif dénommé la conférence des cadres de la province.

La composition, les attributions et le fonctionnement de la conférence des cadres sont précisés par décret pris en conseil des ministres sur proposition du Ministre chargé de l’administration du territoire..

Paragraphe 2 : Du département

Article 24 : Le territoire du département comprend des villages et/ou des communes.

Le département est créé ou supprimé par décret. Le décret de création en détermine la dénomination, le ressort territorial et le chef-lieu.

Le département est administré par un préfet.

Le siège des services de la circonscription administrative départementale est la préfecture.

Article 25 : Il est créé auprès du préfet un organe consultatif dénommé le conseil départemental.

La composition, les attributions et le fonctionnement du conseil départemental sont précisés par décret.

Paragraphe 3 : Du village

Article 26 : Le village est une agglomération permanente.

Article 27 : Les conditions et les modalités de création ou de suppression du village sont fixées par décret.

Article 28 : Le village est administré par un délégué administratif. Le délégué administratif est assisté d’un conseil de village.

Article 29 : Le délégué administratif est l’auxiliaire de l’administration.

Article 30 : Le conseil de village est l’organe consultatif du village.

Article 31 : L’organisation, les attributions et le fonctionnement du conseil de village,

les modalités de désignation et les attributions du délégué administratif sont déterminés par décret.

CHAPITRE II : DE LA LIBRE ADMINISTRATION DES COLLECTIVITES LOCALES

Article 32 : Les collectivités locales s’administrent librement, dans le respect de l’intégrité territoriale et de l’unité nationale , de l’identité et de l’autonomie de chaque collectivité.

Article 33 : Dans chaque collectivité locale le conseil élu règle par ses délibérations toutes les affaires de la collectivité.

La composition, les attributions et le fonctionnement des conseils, les modalités d’élection des conseillers sont déterminés par la loi.

Article 34 : La collectivité locale peut :

- entreprendre toute action en vue de promouvoir le développement économique, social, culturel de la collectivité et participer à l’aménagement du territoire ;

- passer des contrats avec toutes personnes physiques ou morales, privées ou publiques, notamment l’Etat, les autres collectivités locales et les établissements publics ou établir des rapports de coopération avec des organisations extérieures au Burkina Faso ;

- entreprendre dans les conditions prévues par la loi et dans le cadre de leurs compétences propres, des actions de coopération qui donnent lieu à des conventions avec des collectivités locales de pays étrangers ou organismes internationaux publics ou privés oeuvrant dans le domaine du développement ;

- créer ou acquérir des établissements dans les domaines de l’enseignement, de la santé, de l’environnement ou dans tout autre domaine socio-économique ou culturel ;

- créer des établissements publics locaux pour la gestion d’activités socio- économiques ou culturelles ;

- acquérir des actions ou obligations dans des sociétés ayant pour objet l’exploitation de services locaux ou de services nationaux ouverts à la participation des collectivités locales.

Article 35 : Le régime de la responsabilité civile des collectivités locales et la compétence des tribunaux pour en connaître sont régis par les dispositions applicables à la responsabilité civile de l’Etat.

Article 36 : Les habitants des collectivités locales ont droit à l’information sur la gestion des affaires locales. Ce droit peut s’exercer par :

- les débats publics sur les projets et programmes locaux de développement et sur les grandes orientations du budget local ;

- la mise à la disposition des personnes physiques ou morales du budget et des comptes des collectivités locales ; toute personne peut obtenir à ses frais, copies desdits documents auprès du Président du conseil de la collectivité ou de tout service public habilité ;

- l’accès du public aux séances des conseils des collectivités locales , à l’exception de celles tenues à huis clos ;

- la publication des délibérations du Conseil et des actes des autorités locales relatives au budget, à la création des établissements publics locaux, aux emprunts, à la coopération décentralisée, aux accords passés avec l’Etat ou avec des partenaires extérieurs.

Le droit à l’information des habitants sur les affaires locales s’exerce sans préjudice

des dispositions en vigueur relatives notamment à la publicité des actes des autorités

locales, ainsi qu’à la liberté d’accès aux documents administratifs.

Article 37 : Le conseil de la collectivité locale peut créer des organes de concertation sur tout problème d’intérêt local concernant tout ou partie du territoire de la collectivité. Ces organes de concertation comprennent des personnes qui peuvent ne pas appartenir au conseil, notamment des représentants des associations locales, des notabilités locales, des personnalités compétentes dans les domaines traités.

Le conseil fixe les missions et la composition de ces organes sur proposition du président du Conseil provincial ou du maire.

Ces organes ont un rôle purement consultatif.

TITRE II : DE LA REPRESENTATION TERRITORIALE DE L’ETAT ET DE LA           DECONCENTRATION DES ADMINISTRATIONS DE L’ETAT

CHAPITRE 1 : DE LA REPRESENTATION TERRITORIALE DE L’ETAT

Section 1: Des principes généraux

Article 38 : L’action de l’Etat s’exerce sur le territoire national à travers les autorités centrales et les autorités déconcentrées nommées dans les provinces et les départements.

Certaines attributions de l’Etat peuvent s’exercer par voie de délégation dans les communes, les arrondissements communaux et les villages.

Article 39 : Les autorités nommées dans les circonscriptions administratives assurent l’unité de la représentation de l’Etat par la coordination des services déconcentrés des ministères.

Article 40 : Un décret pris en conseil des ministres précise en tant que de besoin les attributions des représentants de l’Etat et les rapports entre ces représentants.

Section 2 : Des dépositaires de l’autorité de l’Etat

Article 41 : Les dépositaires de l’autorité de l’Etat sont :

- le haut-commissaire de province ;

- le préfet de département.

Paragraphe 1 : Le haut-commissaire de province

Article 42 : Le haut-commissaire est le dépositaire de l’autorité de l’Etat dans la province.

Il est le délégué du gouvernement et le représentant direct de chaque ministre dans la province.

Il reçoit du gouvernement les directives et les instructions concernant la politique nationale et provinciale.

Article 43 : Le haut-commissaire veille à l’exécution des lois, des règlements et des décisions du gouvernement dans la province.

Il est officier de police judiciaire.

Il a la charge des intérêts nationaux et de l’ordre public dans la province.

Article 44 : Le haut-commissaire est ordonnateur délégué des crédits du budget de l’Etat alloués à la province et aux services provinciaux de l’Etat.

Article 45 : Le haut-commissaire coordonne les activités des services provinciaux de l’Etat.

Article 46 : Chaque année, le haut-commissaire rend compte au gouvernement par un rapport spécial, de l’activité des services de l’Etat dans la province. Il en informe le conseil provincial par écrit.

Article 47 : Le haut-commissaire est nommé par décret pris en conseil des ministres sur proposition du ministre chargé de l’administration du territoire.

Article 48 : Le haut-commissaire est assisté dans ses fonctions par un secrétaire général de province nommé par décret pris en conseil des ministres sur proposition du ministre chargé de l’administration du territoire.

Le secrétaire général de province est choisi parmi les administrateurs civils.

Paragraphe 2 : Le préfet de département

Article 49 : Le préfet est le dépositaire de l’autorité de l’Etat dans le département.

Il est le représentant du haut-commissaire dans le département.

Article 50 : Le préfet veille à l’exécution des lois, des règlements et des décisions du gouvernement dans le département.

Il est officier d’état-civil et officier de police judiciaire.

Il a la charge des intérêts nationaux et de l’ordre public dans le département.

Article 51 : Le préfet est administrateur des crédits du budget de l’Etat alloués au département.

Article 52 : Le préfet est nommé par décret pris en conseil des ministres sur proposition du ministre chargé de l’administration du territoire.

Il est choisi parmi les personnels de l’administration générale et assimilés.

CHAPITRE II : DE LA DECONCENTRATION DES ADMINISTRATIONS DE L’ETAT

Article 53 : Les administrations civiles de l’Etat se composent d’administrations centrales et de services déconcentrés.

Sont confiées aux administrations centrales les seules missions qui présentent un caractère national dont l’exécution ne peut être déléguée à un échelon local.

Les autres missions, notamment celles qui intéressent les relations entre l’Etat et les collectivités locales, sont confiées aux services déconcentrés sauf dérogation prévue par la loi.

Article 54 : La déconcentration des administrations civiles de l’Etat doit être conforme à l’organisation de la représentation territoriale de l’Etat.

Article 55 : Les modalités de délégation de pouvoir des ministres aux représentants de l’Etat dans les circonscriptions administratives ainsi que les modalités de transfert d’attributions des administrations centrales aux services déconcentrés sont précisées par décret.

Article 56 : Les services déconcentrés de l’Etat concourent par leur appui à la réalisation des projets de développement économique, social et culturel des collectivités locales. Cet appui est fourni dans les conditions définies par convention passée entre l’Etat et la collectivité locale par l’intermédiaire de leurs représentants.

TITRE III : DES COMPETENCES ET DES MOYENS D’ACTION DES COLLECTIVITES LOCALES

CHAPITRE I : DES COMPETENCES DES COLLECTIVITES LOCALES

Article 57 : Les collectivités locales concourent avec l’Etat à l’administration et à l’aménagement du territoire, au développement économique, social, éducatif, sanitaire, culturel et scientifique ainsi qu’à la protection, à la mise en valeur des ressources naturelles et à l’amélioration du cadre de vie.

Section 1 : Des principes fondamentaux et des modalités de transfert de compétences

Article 58 : Les compétences des collectivités locales sont déterminées par la loi.

Article 59 : La répartition des compétences entre l’Etat et les collectivités locales est régie par le principe de subsidiarité et s’opère si possible par blocs de compétences.

Article 60 : La répartition des compétences entre les collectivités locales s’effectue en distinguant celles qui sont dévolues aux provinces et aux communes.

Article 61 : Les transferts de compétences par l’Etat doivent être accompagnés du transfert concomitant aux collectivités locales des moyens et des ressources nécessaires à l’exercice normal de ces compétences dans les conditions prévues par la loi.

Article 62 : Les ressources nécessaires aux collectivités locales pour l’exercice de leurs compétences leur sont dévolues soit par transfert de fiscalité, soit par dotations ou par les deux à la fois.

Toute charge nouvelle incombant aux collectivités locales du fait de la modification par l’Etat des règles relatives à l’exercice des compétences transférées doit être compensée par un transfert approprié de moyens.

Article 63 : Lorsqu’un groupement de collectivités locales exerce des attributions dans un domaine faisant l’objet d’un transfert de compétences, ce transfert s’opère au profit de cet organisme sur décision de l’organe délibérant local.

Article 64 : Tout transfert de compétences de l’Etat au profit des provinces et des communes s’accompagne du transfert de tout ou partie des services correspondants.

Le transfert de services peut être définitif ou temporaire. Dans ce dernier cas, les conditions d’utilisation de chaque service de l’Etat par les collectivités locales sont arrêtées par une convention passée entre le représentant de l’Etat et le président du Conseil de la collectivité.

Les conventions sont établies suivant des modèles - types fixés par décret.

Article 65 : Le transfert d’une compétence entraîne de plein droit la mise à la disposition de la collectivité locale bénéficiaire des biens meubles et immeubles utilisés à la date de ce transfert, pour l’exercice de cette compétence, lorsque lesdits biens ne font pas partie du domaine public.

Le transfert est constaté par un décret de dévolution pris après avis d’une commission ad hoc d’arbitrage composée de représentants de l’Etat, des collectivités locales et le cas échéant d’autres partenaires.

L’organisation et le fonctionnement de la commission ad hoc d’arbitrage sont précisés par décret.

Article 66 : Les transferts de compétences prévus par la présente loi au profit des provinces et des communes ne peuvent autoriser l’une de ces collectivités à établir ou à exercer une tutelle sous quelque forme que ce soit sur l’autre.

Article 67 : Les collectivités locales exercent leurs compétences propres dans le respect des sujétions imposées par la défense nationale.

A ce titre, l’Etat dispose, si nécessaire, des services des provinces et des communes, de leurs groupements et de leurs établissements publics.

Section 2 : Des domaines de compétences des collectivités locales

Paragraphe 1 : Du domaine foncier des collectivités locales

Article 68 : Les collectivités locales disposent d’un domaine foncier propre, constitué par les parties du domaine foncier national cédées à titre de propriété par l’Etat.

Article 69 : Dans le respect des principes et dispositions de la loi portant réorganisation agraire et foncière, l’Etat peut transférer aux collectivités locales la gestion et l’utilisation du domaine foncier national et de son domaine privé situés dans leurs ressorts territoriaux.

Article 70 : Pour les projets et opérations qu’il initie sur le domaine foncier national, l’Etat prend la décision après consultation de la collectivité sur le territoire de laquelle se situe le projet ou l’opération.

Article 71 : L’Etat peut céder aux collectivités locales tout ou partie de ses biens meubles ou immeubles relevant de son domaine privé ou passer avec elles des conventions portant sur l’utilisation desdits biens.

Paragraphe 2 : De l’aménagement du territoire, de la gestion du domaine foncier et de l’urbanisme

Article 72 : La province reçoit les compétences suivantes :

- initiative partagée avec l’Etat pour l’élaboration du schéma provincial d’aménagement du territoire conformément aux procédures prévues par les textes en vigueur ;

- avis sur le schéma régional d’aménagement du territoire et les schémas directeurs d’aménagement et d’urbanisme réalisés à l’intérieur du territoire provincial avant leur approbation par l’Etat ;

- soutien au transport en commun à l’intérieur de la province ;

- délivrance des autorisations d’occupation du domaine foncier national géré par la province ;

- construction et entretien des chemins ruraux.

Article 73 : La commune reçoit les compétences suivantes :

- avis sur le schéma d’aménagement urbain avant son approbation par l’Etat conformément aux procédures prévues par les textes en vigueur ;

- établissement et exécution de plans de lotissement, après approbation de l’autorité de tutelle conformément aux textes en vigueur ;

- attribution des parcelles et délivrance des titres d’occupation se rapportant à son domaine foncier propre ou aux parties du domaine foncier national ayant fait l’objet d’un transfert de gestion à son profit ;

- délivrance des autorisations de construire ;

- adressage et dénomination des rues ;

- participation à la gestion des terres du domaine foncier national situées dans son ressort territorial;

- délivrance des autorisations d’occupation du domaine public ;

- réglementation et police de la circulation ;

- création, réhabilitation et entretien des rues et des signalisations ;

- désignation des sites des gares et des aires de stationnement ;

- construction et entretien des caniveaux, des gares et aires de stationnement ;

- initiative et soutien en matière de transport en commun ;

- initiative et soutien en matière de ramassage scolaire.

Paragraphe 3 : De l’environnement et de la gestion des ressources naturelles

Article 74 : La province reçoit les compétences suivantes :

- création de bois et de forêts d’intérêt provincial ;

- participation à la protection, à la gestion et à la mise en défens des forêts classées et

des forêts protégées ;

- participation à la protection des cours d’eau ;

- lutte contre la divagation des animaux ;

- prévention et lutte contre les feux de brousse et contre la coupe abusive du bois ;

- détermination des zones de culture et d’élevage et aménagement des pistes à bétail ;

- protection de la faune et des ressources halieutiques ;

- élaboration, mise en oeuvre et suivi des plans ou schémas provinciaux d’action pour l’environnement ;

- délivrance des autorisations de coupe de bois dans le domaine foncier provincial;

- participation à l’établissement par les services de l’Etat des plans d’enlèvement et d’élimination des déchets.

Article 75 : La commune reçoit les compétences suivantes :

- élaboration de plans communaux d’action pour l’environnement ;

- participation à la protection des ressources en eaux souterraines et superficielles et

des ressources halieutiques ;

- assainissement ;

- lutte contre l’insalubrité, les pollutions et les nuisances ;

- opérations de reboisement et création d’espaces verts et des forêts ;

- lutte contre la divagation des animaux et réglementation de l’élevage en milieu urbain ;

- enlèvement et élimination des déchets ménagers ;

- délivrance d’autorisation préalable de coupe à l’intérieur du périmètre communal;

- avis sur l’installation des industries polluantes de première et deuxième catégories conformément au code de l’environnement.

Paragraphe 4 : Du développement économique et de la planification

Article 76 : Les collectivités locales élaborent et exécutent leurs politiques et plans

de développement dans le respect des grandes orientations de l’Etat. A cet effet, elles bénéficient de l’appui des services compétents de l’Etat dans les conditions définies au titre IV de la présente loi.

L’appui des services de l’Etat a pour objectifs :

- d’obtenir des plans locaux de développement techniquement bien conçus ;

- de permettre une meilleure harmonisation des différents plans de développement des collectivités locales et leur cohérence avec le plan national de développement économique et social ;

- de favoriser la constitution et la conservation des banques de données nécessaires à toute planification.

Article 77 : Les collectivités locales peuvent passer avec l’Etat ou avec d’autres personnes morales, des contrats - plans ou des contrats - programmes pour la réalisation d’objectifs de développement économique, social, culturel, sanitaire ou scientifique.

Paragraphe 5 : De la santé et de l’hygiène

Article 78 : La province reçoit les compétences suivantes :

- construction et gestion des formations sanitaires de base notamment les centres de santé et de promotion sociale dans les agglomérations non érigées en communes ;

- construction et gestion des formations sanitaires intermédiaires notamment les centres médicaux et les centres médicaux avec antennes chirurgicales ;

- organisation de l’approvisionnement pharmaceutique ;

- réglementation et prise de mesures relatives à l’hygiène, à la salubrité et à la prévention des maladies ;

- valorisation de la pharmacopée traditionnelle ;

- participation à l’établissement de la tranche provinciale de la carte sanitaire nationale.

Article 79 : La commune reçoit les compétences suivantes :

- construction et gestion de formations sanitaires de base et intermédiaires ;

- organisation de l’approvisionnement pharmaceutique le cas échéant, et prise de mesures relatives à la réglementation et à la prévention des maladies ;

- mesures de prévention de la maladie, mesures d’hygiène et de salubrité dans le ressort territorial de la commune

- contrôle de l’application des règlements sanitaires ;

- participation à l’établissement de la tranche communale de la carte sanitaire  nationale ;

- contrôle de la qualité de l’eau.

Paragraphe 6 : De l’éducation, de la formation professionnelle et de l’alphabétisation

Article 80 : La province reçoit les compétences suivantes :

- prise en charge de l’enseignement préscolaire dans les zones non érigées en

communes ; à ce titre, elle acquiert, construit et gère des établissements préscolaires ;

- prise en charge du développement de l’enseignement primaire dans les zones non érigées en commune ; à ce titre, elle acquiert ou construit et gère des écoles primaires ;

- construction et gestion des établissements secondaires autres que nationaux ;

- prise en charge avec l’appui de l’Etat du développement de la formation

professionnelle et de l’alphabétisation ;

- participation à l’établissement de la tranche provinciale de la carte scolaire nationale.

Article 81 : La commune reçoit les compétences suivantes :

- prise en charge du développement de l’enseignement préscolaire ; à ce titre, elle

acquiert, construit et gère des établissements préscolaires ;

- prise en charge du développement de l’enseignement primaire dans le périmètre

communal ; à ce titre, elle construit ou acquiert et gère des écoles primaires ;

- contribution au développement de l’enseignement secondaire ; à ce titre, elle

construit et gère des établissements secondaires ;

- prise en charge avec l’appui de l’Etat du développement de la formation

professionnelle et de l’alphabétisation ;

- participation à l’établissement de la tranche communale de la carte scolaire nationale.

Paragraphe 7 : De la culture, des sports et des loisirs

Article 82 : La province reçoit les compétences suivantes :

- construction et gestion des infrastructures culturelles, sportives et de jeunesse ;

- promotion d’activités culturelles, sportives et de jeunesse ;

- construction et gestion de musées provinciaux ;

- promotion du tourisme et de l’artisanat ;

- valorisation des potentiels culturels et artistiques traditionnels de la province ;

- gestion et conservation des archives provinciales.

Article 83: La commune reçoit les compétences suivantes :

- construction et gestion des infrastructures sociales, culturelles, sportives et  de jeunesse ;

- promotion d’activités culturelles, sportives et de jeunesse ;

- construction et gestion de bibliothèques et musées communaux ;

- promotion du tourisme et de l’artisanat ;

- valorisation des potentiels culturels et artistiques traditionnels de la commune ;

- gestion et conservation des archives communales ;

- création et gestion des sites et monuments ;

- suivi de la restauration et de la réhabilitation des sites et monuments historiques.

Paragraphe 8 : De la protection civile, de l’assistance et des secours

Article 84: La province reçoit les compétences suivantes :

- participation à la promotion et à la protection sociale des groupes et des individus ;

- participation à l’organisation et à la gestion des secours au profit des nécessiteux et des sinistrés ;

- participation à l’organisation de la protection civile et de la lutte contre l’incendie ; à ce titre elle peut créer et gérer des unités de sapeurs-pompiers ;

- appui aux financements des projets productifs au profit des franges déshéritées de la  population.

Article 85 : La commune reçoit les compétences suivantes :

- participation à la promotion sociale des groupes et des individus ;

- participation à l’organisation et à la gestion des secours au profit des nécessiteux et  des sinistrés ;

- participation à l’organisation de la protection civile et de la lutte contre l’incendie ;  à ce titre, elle peut créer et gérer des unités de sapeurs-pompiers ;

- appui aux financements des projets productifs au profit des franges déshéritées de la population.

Paragraphe 9 : Des pompes funèbres et des cimetières

Article 86 : La province a un pouvoir réglementaire en matière de pompes funèbres et de cimetières dans les zones non érigées en commune.

Article 87 : La commune reçoit les compétences suivantes :

- pouvoir réglementaire dans le périmètre communal ;

- aménagement et gestion des cimetières ;

- délivrance des permis d’inhumer ou d’autorisations de transfert des restes mortels ;

- contrôle du respect de la réglementation en matière d’opérations funéraires et de transfert des restes mortels ;

- création et gestion des pompes funèbres.

Paragraphe 10 : De l’eau et de l’électricité

Article 88 : La province reçoit les compétences suivantes :

- avis sur les programmes d’approvisionnement en eau ;

- participation à l’entretien et à la conservation des cours d’eau ;

- réalisation et entretien des retenues, des barrages des puits et forages ;

- avis sur les plans d’électrification dans les zones non érigées en communes.

Article 89 : La commune reçoit les compétences suivantes :

- avis sur le schéma directeur d’adduction d’eau ;

- participation à la production et/ou distribution de l’eau potable ;

- réalisation et gestion de puits et forages et de bornes-fontaines ;

- avis sur le plan d’électrification ;

- réalisation et gestion de l’éclairage public.

Paragraphe 11 : Des marchés, abattoirs et foires

Article 90 : La province reçoit les compétences suivantes :

- création, aménagement et gestion des marchés dans les zones non érigées en communes ;

- construction et gestion des abattoirs et aires d’abattage ;

- organisation de foires provinciales.

Article 91 : La commune reçoit les compétences suivantes :

- création, aménagement et gestion des marchés ;

- construction et gestion des abattoirs.

CHAPITRE II : DES MOYENS FINANCIERS DES COLLECTIVITES LOCALES

Section 1 : Principes généraux

Article 92 : Les collectivités locales disposent de budgets et de ressources propres.

Article 93 : Les ressources et les charges des collectivités locales sont déterminées par la loi.

Article 94 : Les ressources nécessaires à l’exercice des missions des collectivités locales leur sont dévolues conformément aux dispositions de l’article 62 ci-dessus.

Article 95 : Le budget de chaque collectivité prévoit pour une année financière toutes les recettes et dépenses de la collectivité sans contraction entre les unes et les autres.

Article 96 : Le budget est proposé par l’organe exécutif de la collectivité locale, voté par le conseil et approuvé par l’autorité de tutelle dans les conditions fixées par la loi et dans le respect des règles de la comptabilité publique.

Article 97 : Le budget de la collectivité locale est établi en section ordinaire ou de fonctionnement et en section extraordinaire ou d’investissement.

A la section ordinaire ou de fonctionnement correspondent des recettes et des dépenses ordinaires ou de fonctionnement.

A la section extraordinaire ou d’investissement correspondent des recettes et des dépenses extraordinaires ou d’investissement.

Section 2 : Des recettes des collectivités locales

Article 98 : Les recettes des collectivités locales comprennent des recettes ordinaires ou de fonctionnement et des recettes extraordinaires ou d’investissement.

Article 99 : Les recettes ordinaires des collectivités locales proviennent du produit des recettes fiscales, de l’exploitation du domaine et des services locaux, des subventions, des ristournes accordées par l’Etat ou d’autres collectivités publiques sur le montant des impôts et taxes recouvrés à leur profit, des recettes temporaires ou accidentelles et de la répartition annuelle des fonds de dotation des collectivités locales.

Article 100 : Les collectivités locales disposent d’une compétence générale en matière de détermination des tarifs ou taxes rémunératoires du domaine et des services locaux.

Elles peuvent fixer les taux des impôts et taxes dans les conditions déterminées par la loi.

Article 101 : Les fonds de dotation des collectivités locales prévus par la présente loi reçoivent un montant déterminé lors de l’adoption des lois de finances annuelles.

Les modalités de répartition des fonds de dotation sont fixées chaque année par arrêté conjoint du ministre chargé de l’administration du territoire et du ministre chargé des finances.

Article 102 : Les recettes d’investissement comprennent la part des fonds de dotation, les fonds d’emprunts, les recettes temporaires ou accidentelles, les crédits alloués par le budget de l’Etat ou par tout autre organisme public ou privé sous forme de fonds de concours pour grands travaux et les prélèvements effectués au profit de la section d’investissement à partir de la section de fonctionnement.

Article 103 : Les collectivités locales peuvent recourir à l’emprunt pour la réalisation de leurs investissements de développement.

Ces emprunts peuvent bénéficier de la garantie de l’Etat.

Section 3 : Des dépenses des collectivités locales

Article 104 : Les dépenses des collectivités locales comprennent des dépenses ordinaires ou de fonctionnement et des dépenses extraordinaires ou d’investissement.

Les dépenses de fonctionnement ont un caractère permanent et permettent à la collectivité locale de faire face à ses charges et obligations courantes.

Les dépenses d’investissement permettent la réalisation des équipements, bâtiments et autres infrastructures ainsi que l’acquisition de matériels relatifs à ces travaux.

Article 105 : Les dépenses des collectivités locales sont obligatoires ou facultatives.

Sont obligatoires pour les collectivités locales les dépenses mises à leur charge par la loi.

Les dépenses obligatoires doivent nécessairement figurer au budget. Elles doivent  faire l’objet d’ouverture de crédits suffisants avant qu’il ne soit possible à la collectivité d’inscrire des dépenses facultatives.

Une dépense facultative ne peut être inscrite au budget que lorsqu’elle présente un caractère d’intérêt local.

CHAPITRE III : DU PERSONNEL DES COLLECTIVITES LOCALES

Article 106 : Le personnel des collectivités locales est régi par les dispositions du statut général des agents des collectivités locales .

CHAPITRE IV : DES RELATIONS ENTRE COLLECTIVITES LOCALES

Section 1 : De l’entente et du jumelage

Article 107 : Les collectivités locales burkinabé peuvent instituer entre elles ou  entre elles et des collectivités locales étrangères, des relations de coopération.

Cette coopération peut se faire au moyen de l’entente ou du jumelage.

Paragraphe 1 : De l’entente

Article 108 : L’entente est l’acte par lequel deux ou plusieurs collectivités locales burkinabé instituent entre elles ou entre elles et des collectivités locales étrangères, des relations de coopération sur des objets d’utilité publique locale compris dans leurs attributions et les intéressant conjointement.

Elles peuvent passer des conventions à l’effet d’entreprendre ou de conserver à frais communs des ouvrages et des institutions d’utilité publique.

Article 109 : Le cadre de la coopération instituée par l’entente est la conférence.

La conférence n’est pas dotée de la personnalité morale et les différentes collectivités parties à l’entente y sont représentées sur une base d’égalité.

Article 110 : Les décisions des conférences ne seront exécutoires qu’après leur ratification par chacune des collectivités locales concernées.

Article 111 : Les représentants de l’Etat du ressort territorial des collectivités parties à l’entente  peuvent assister aux conférences ou s’y faire représenter avec un statut d’observateur.

Les frais occasionnés par leur participation sont à la charge de l’Etat.

Paragraphe 2 : Du jumelage

Article 112 : Le jumelage est l’acte par lequel deux ou plusieurs collectivités décident de coopérer

entre elles ou entre elles et des collectivités locales étrangères, en vue de la

réalisation d’un idéal commun, notamment dans le domaine économique, culturel et social.

Article 113 : Le jumelage ne peut s’effectuer que par l’intermédiaire d’un comité de jumelage.

L’organisation et le fonctionnement des comités de jumelage sont fixés par décret pris en conseil des ministres sur proposition du ministre chargé de l’administration du territoire.

Article 114 : Les collectivités locales peuvent adhérer à des associations nationales ou

internationales de jumelage et de coopération inter-collectivités.

Section 2 : Des communautés de communes

Article 115 : Plusieurs communes relevant d’une même région peuvent s’associer pour créer une communauté de communes.

Aucune commune ne peut appartenir à plus d’une communauté de communes.

Article 116 : La communauté de communes est une personne morale de droit public. Elle est chargée de la gestion d’affaires d’intérêt intercommunal.

Les lois et règlements relatifs à l’administration communale lui sont applicables en l’absence de dispositions contraires expresses.

Article 117 : Les communautés de communes sont directement responsables et supportent sur leurs deniers les dommages causés aux usagers ou aux tiers pour les faits et actes qui leur sont imputables.

Article 118 : Les modalités de création, d’adhésion, de retrait ainsi que l’organisation et le fonctionnement de la communauté de communes sont déterminés par décret.

CHAPITRE V : DES RELATIONS ENTRE COLLECTIVITES LOCALES ET D’AUTRES PERSONNES MORALES DE DROIT PUBLIC OU PRIVE

Section 1 : Des structures de concertation et de coopération

Article 119 : Les collectivités locales burkinabé peuvent instituer entre elles et des personnes

morales de droit public ou privé, nationales ou étrangères, des structures de

concertation et de coopération sur des questions d’intérêt local.

Ces structures de concertation et de coopération ne sont pas dotées de la personnalité morale.

Article 120: La création de la structure de concertation et de coopération fait l’objet d’une convention passée entre les parties concernées.

La convention n’est exécutoire vis-à-vis des collectivités locales qu’après son approbation par l’autorité de tutelle et sa ratification par l’organe délibérant de la collectivité.

Article 121 : Les représentants de l’Etat du ressort territorial des collectivités locales parties à la  convention peuvent assister ou se faire représenter aux réunions de la structure de concertation et de coopération avec un statut d’observateur.

Article 122 : Les décisions prises par la structure de concertation et de coopération ne sont exécutoires vis-à-vis des collectivités qu’après leur ratification par les instances délibérantes.

Section 2 : Des Groupements d’Intérêt Public (G.I.P.)

Article 123 : Des groupements d’intérêt public peuvent être constitués par accord entre des collectivités locales, l’Etat, des établissements publics ou toute personne physique ou morale de droit public ou privé en vue d’une oeuvre ou d’un service présentant une utilité pour chacune des parties.

Article 124 : Le groupement d’intérêt public est une personne morale de droit public. Un décret en fixe les modalités de fonctionnement et détermine les conditions d’exercice du contrôle administratif, technique et financier.

Article 125 : Le groupement d’intérêt public peut réaliser son objet par voie d’exploitation directe ou par simple participation financière dans des sociétés ou organismes à participation publique majoritaire ou autres organismes dans les mêmes conditions que les collectivités locales. Les modalités de cette participation sont fixées par les actes constitutifs.

TITRE IV : DES RAPPORTS ENTRE L’ETAT ET LES COLLECTIVITES LOCALES

Article 126 : L’Etat entretient avec les collectivités locales, et dans le domaine de leurs compétences, des relations contractuelles, d’assistance et de contrôle.

CHAPITRE I : DES RELATIONS D’ASSISTANCE DE L’ETAT ET DES RELATIONS CONTRACTUELLES

Section 1 : Des relations d’assistance de l’Etat

Article 127 : L’Etat soutient et facilite le développement des collectivités locales. Il a envers elles, un devoir d’assistance.

Article 128 : Le devoir d’assistance de l’Etat vis-à-vis des collectivités, s’exerce sous forme notamment :

- de subventions ;

- de dotation spéciales ;

- de mise à la disposition de ressources humaines ou matérielles ;

- d’appui technique et financier.

Article 129 : L’Etat organise avec les collectivités locales un mécanisme de solidarité entre elles. A cet effet, il crée un fonds de solidarité en vue de soutenir les actions des collectivités les plus défavorisées.

Le fonds de solidarité est alimenté par les contributions de l’Etat, des collectivités locales et des partenaires au développement.

La création du fonds, son organisation et son fonctionnement font l’objet d’un décret.

Article 130 : Pour accomplir leurs missions, les collectivités locales disposent de services propres et peuvent s’appuyer sur les services déconcentrés de l’Etat.

Section 2 : Des relations contractuelles

Article 131 : L’Etat et les collectivités locales peuvent déterminer par contrats leurs interventions communes dans tous les domaines d’intérêt public national ou local.

Article 132 : Les collectivités locales peuvent passer des contrats entre elles ou avec des personnes

physiques ou morales qu’elles soient privées ou publiques pour l’exécution de tâches relevant de leurs compétences.

Article 133 : Les contrats assortis d’obligation de contrepartie sont transmis à l’autorité de tutelle pour information.

CHAPITRE II : DU POUVOIR DE CONTROLE DE L’ETAT

Section 1 : Des différents types de contrôle

Article 134 : Les différents contrôles exercés sur les collectivités locales sont :

- le contrôle des autorités de tutelle administrative et/ou technique ;

- le contrôle des différents corps de contrôle de l’Etat ;

- le contrôle juridictionnel.

Section 2 : Des contrôles de tutelle.

Article 135 : La tutelle administrative et la tutelle financière sont assurées respectivement par le ministre chargé de l’administration du territoire et le ministre chargé des finances qui délèguent par arrêté, une partie de ce pouvoir aux représentants de l’Etat dans les circonscriptions administratives. Un décret pris en conseil des ministres précise les matières, objet de la délégation.

Article 136 : Le contrôle de tutelle comporte les fonctions :

- d’approbation ;

- d’autorisation préalable ;

- d’annulation ;

- de suspension ou de révocation ;

- de substitution ;

- d’inspection.

Article 137 : L’approbation et l’autorisation préalable n’intéressent que les actes et les délibérations à caractère financier ou ayant une incidence financière ci-après : Pour l’approbation :

- le budget de la collectivité locale ;

- les budgets supplémentaires ;

- les marchés publics ;

- les comptes administratifs et de gestion.

Pour l’autorisation préalable :

- les acquisitions, les aliénations ou les échanges de biens immobiliers;

- l’acceptation de dons et legs grevés de charges ;

- les emprunts ;

- les indemnités ;

- les opérations d’aménagement du territoire.

Article 138 : Le délai d’approbation ou d’autorisation préalable des délibérations relatives aux matières visées à l’article précédent est de quarante cinq jours maximum à  compter de la date de dépôt auprès de l’autorité compétente. Passé ce délai, l’approbation ou l’autorisation préalable est réputée acquise.

Article 139 : Lorsque l’autorité de tutelle refuse l’approbation ou l’autorisation, le conseil de la collectivité peut se pourvoir en justice à la condition d’avoir saisi l’autorité de tutelle au préalable.

Article 140 : Les délibérations qui ne sont pas soumises à approbation ou à autorisation préalable deviennent exécutoires après leur transmission à l’autorité de tutelle, sous réserve du respect des conditions d’entrée en vigueur des actes des autorités locales.

Article 141 : Sont nuls de plein droit toutes décisions, tous règlements, toutes proclamations et adresses, tous avis qui sortent des attributions des autorités locales, ceux qui sont  contraires aux lois ou règlements et ceux qui sont pris par des organes illégalement réunis ou constitués. Cette nullité peut être invoquée ou opposée à tout moment par les parties intéressées. Ces actes sont annulés par l’autorité de tutelle et notification en est faite au président du conseil de la collectivité qui en informe le conseil à sa plus prochaine réunion. Le recours devant l’autorité de tutelle est obligatoire avant l’exercice des recours pour excès de pouvoir devant les juridictions.

Article 142 : Lorsque le conseil de la collectivité délibère hors de sa réunion légale ou lorsqu’il est illégalement constitué, l’autorité de tutelle annule ses actes et prend le cas échéant toutes mesures nécessaires pour que l’assemblée se sépare immédiatement.

Article 143 : L’autorité de tutelle peut suspendre ou annuler soit d’office, soit à la requête de toute personne ayant intérêt, les délibérations, décisions et règlements présentant un intérêt personnel pour l’une ou l’autre des autorités ayant participé à la décision ou au   règlement, en personne, ou par mandataire. Dans ce dernier cas, il est accusé réception des requêtes en annulation.

La suspension ne peut excéder quarante cinq jours.

La requête en annulation doit être déposée sous peine de forclusion dans un délai de quarante cinq jours à partir de la date de publication ou de notification de l’acte.

L’autorité de tutelle statue dans le délai d’un mois.

L’annulation d’office doit intervenir dans les quarante cinq jours à partir de la date de l’accusé de réception.

La suspension ou l’annulation est notifiée au président du conseil de la collectivité,

lequel en informe le conseil à sa plus prochaine réunion.

Article 144 : En cas d’inexécution par les autorités de la collectivité locale, des mesures prescrites

par les lois et règlements ou en vertu de ceux-ci, l’autorité de tutelle peut, après une mise en demeure, se substituer à celles-ci et prendre à cette fin toutes mesures utiles.

Article 145 : L’autorité de tutelle procède au moins une fois par an à l’inspection des collectivités locales. L’inspection fait l’objet d’un rapport dont copie est adressée au président du conseil de la collectivité.

Article 146 : Le conseil de la collectivité ou toute partie intéressée peut se pourvoir en annulation pour excès de pouvoir devant les juridictions administratives contre toute décision de l’autorité de tutelle.

Section 3 : Du contrôle des différents corps de contrôle de l’Etat et du contrôle juridictionnel

Article 147 : Les collectivités locales sont soumises au contrôle des différents corps de contrôle de l’Etat conformément aux textes en vigueur.

Article 148 : Les actes et les délibérations des collectivités locales sont soumis au contrôle de légalité exercé par l’autorité de tutelle.

Le juge administratif est juge du contentieux né de l’exercice du contrôle ci-dessus.

Article 149 : Les comptes des collectivités locales et de leurs établissements publics sont soumis au contrôle de la Chambre des Comptes de la Cour Suprême.

TITRE V : DISPOSITIONS FINALES

Article 150 : Les communes, les départements et les provinces existant à la date d’entrée en vigueur de la présente loi demeurent.

Article 151 : La présente loi est complétée par une loi portant organisation et fonctionnement des collectivités locales. Sa mise en oeuvre est précisée par une loi portant programmation.

Article 152 : La présente loi qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera exécutée comme loi de l’Etat.

Ainsi fait et délibéré en séance publique

à Ouagadougou, le 06 août 1998

Le Secrétaire de séance Le Président

Temai Pascal BENON Mélégué TRAORE


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Décret n°98-353/PRES du 10 septembre 1998 promulgant la loi n°40/98/AN du 6 août 1998 relative à la mise en oeuvre de la décentralisation.


 

LE PRESIDENT DU FASO,

PRESIDENT DU CONSEIL DES Ministres,

Vu la Constitution;

Vu la Lettre n°44/98/AN/CAB-CONF du 3 août 1998 du Président de l’Assemblée Nationale transmettant pour promulgation la loi n° 43/98/AN du 6 août 1998;

DECRETE

 

Article1: Est promulguée la loi n° 43/98/AN du 6 août 1998, portant programmation de la mise en oeuvre de la décentralisation.

Article 2: Le présent décret sera publié au Journal Officiel du Faso.

Ouagadougou, le 10 septembre 1998

Blaise COMPAORE

 


 

LOI N° 43/98/AN PORTANT PROGRAMMATION DE LA MISE EN OEUVRE DE LA DECENTRALISATION


L’ASSEMBLEE NATIONALE

Vu la Constitution;

Vu la Résolution n° 01/97/AN du 7 juin 1997 portant validation du mandat des députés;

A délibéré en sa séance du 6 août 1998

et adopté la loi dont la teneur suit:

 

Article 1: La présente loi a pour objet la programmation de la mise en oeuvre de la décentralisation territoriale au Burkina Faso et des actions de déconcentration qui l’accompagnent conformément au tableau ci-joint.

TITRE I: DU TRANSFERT DES COMPETENCES ET DES RESSOURCES

Article 2: Les compétences à transférer aux provinces et aux communes définies par la loi portant organisation de l’administration du territoire au Burkina Faso ainsi que le transfert concomitant des ressources nécessaires pour leur mise en oeuvre, seront effectives au plus tard cinq ans après l’adoption de la présente loi.

Article 3: Conformément aux dispositions de l’article 2 ci-dessus, le gouvernement identifiera et prendra toutes les mesures appropriées rendant effectif le transfert des compétences et des ressources dans les délais prescrits.

Dans le cas où l’exercice par les collectivités locales des compétences qui doivent leur être dévolues ne nécessite que l’adoption de nouveaux textes ou la modification de textes existants, l’adoption de ces textes devra être effective au plus tard deux ans après l’adoption de la présente loi.

Article 4: Dans l’objectif de parvenir à des transferts de compétences, notamment dans les domaines de l’éducation, de la culture et de la santé, les mesures suivantes seront prises selon le chronogramme ci-après:

- dans un délai de trois ans au plus tard après l’adoption de la présente loi, il sera procédé dans chaque domaine à l’évaluation de l’ensemble des ressources nécessaires pour l’exercice des différentes compétences transférées.
Ces évaluations porteront notamment sur les infrastructures, le matériel, le personnel et les ressources financières; ces évaluations sont soumises au fur et à mesure à l’appréciation des commissions ad hoc d’arbitrage constituées telles que prévues à l’article 65 de la loi portant organisation de l’administration du territoire au Burkina Faso;

- dans un délai de cinq ans au plus tard après l’adoption de la présente loi, les nouveaux recrutements pour les personnels destinés aux services transférés, seront organisés sur la base d’une répartition par collectivité locale. Les personnels, ainsi recrutés sont des personnels propres des collectivités locales et sont gérés par chaque collectivité locale.

TITRE II:   DE LA MISE EN PLACE DES ORGANES DES COLLECTIVITES LOCALES

Article 5: Dans un délai de cinq ans au plus tard après l’adoption de la présente loi, des élections provinciales seront organisées sur l’ensemble du territoire national.

Article 6: Dans un délai de deux ans plus tard, des élections communales seront organisées dans les communes urbaines créées à la date d’adoption de la loi portant organisation de l’administration du territoire au Burkina Faso et pour lesquelles des élections locales n’auront pas été organisées.

Article 7: Des élections seront organisées dans les communes rurales dans un délai de cinq ans au plus tard pour des élections séparées.

TITRE III: DE LA DECONCENTRATION

Article 8: Dans un délai de cinq ans au plus tard, après l’adoption de la présente loi, le Gouvernement prendra toutes dispositions nécessaires pour rendre effectives:

- les délégations de compétences des ministres aux représentants de l’Etat dans les circonscriptions administratives telles que prévues aux articles 38 et 53 de la loi portant organisation de l’administration du territoire au Burkina Faso;

- les délégations de compétences des ministres aux responsables des services techniques déconcentrés telles que prévues aux articles 38 et 55 de la loi sus citée.

TITRE IV: DISPOSITIONS FINALES

Article 9: La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.

Ainsi fait et délibéré en séance publique

à Ouagadougou, le 6 août 1998

Le secrétaire de séance

Temai Pascal BENON

Le Président

Mélégué TRAORE

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