| TITRE II (Loi N° 002/97/ADP
du 27 janvier 1997) DE L'ETAT ET DE LA SOUVERAINETE NATIONALE
Article 31
Le Burkina Faso est un Etat démocratique, unitaire et laïc.
Le Faso est la forme républicaine de l'Etat.
Article 32 (Loi N° 002/97/ADP du 27 janvier 1997)
La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce dans les conditions
prévues par la présente Constitution et par la loi.
Article 33
Le suffrage est direct ou indirect et exercé dans les conditions prévues par la loi.
Le suffrage direct est toujours universel, égal et secret.
Article 34 (Loi N° 002/97/ADP du 27 janvier 1997)
Les symboles de la Nation sont constitués d'un emblème, d'armoiries, d'un hymne et
d'une devise.
- L'emblème est le drapeau tricolore de forme rectangulaire et horizontale, rouge et
vert avec, en son centre, une étoile jaune-or à cinq branches.
- La loi détermine les armoiries ainsi que la signification de ses éléments
constitutifs.
- L'hymne national est le DITANYE.
- La devise est : UNITE - PROGRES - JUSTICE.
Article 35
La langue officielle est le français.
La loi fixe les modalités de promotion et d'officialisation des langues nationales.
TITRE III DU PRESIDENT DU FASO
Article 36
Le Président du Faso est le chef de l'Etat.
Il veille au respect de la Constitution.
Il fixe les grandes orientations de la politique de l'Etat.
Il incarne et assure l'unité nationale.
Il est garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire, de la
permanence et de la continuité de l'Etat, du respect des accords et des traités.
Article 37 (Loi N° 003-2000/AN du 11 avril 2000)
Le Président du Faso est élu pour cinq ans au suffrage universel direct, égal et
secret. Il est rééligible une fois.
Article 38 (Loi N° 002/97/ADP du 27 janvier 1997)
Tout candidat aux fonctions de Président du Faso doit être Burkinabè de naissance et
né de parents eux-mêmes Burkinabè*, être âgé de trente cinq ans révolus à la date
du dépôt de sa candidature et réunir les conditions requises par la loi.
Article 39
Le Président du Faso est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés.
Si cette majorité n'est pas obtenue au premier tour de scrutin, il est procédé
quinze (15) jours après à un second tour. Seuls peuvent s'y présenter les deux
candidats qui, le cas échéant, après retrait de candidats moins favorisés, se trouvent
avoir recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour; le Président du Faso
est alors élu à la majorité simple.
Article 40
Les élections sont fixées vingt et un jours au moins et quarante jours au plus avant
l'expiration du mandat du Président en exercice.
Article 41
La loi détermine la procédure, les conditions d'éligibilité et de présentation des
candidatures aux élections présidentielles, du déroulement du scrutin, de
dépouillement et de proclamation des résultats. Elle prévoit toutes les dispositions
requises pour que les élections soient libres, honnêtes et régulières.
Article 42
Les fonctions de Président du Faso sont incompatibles avec l'exercice de tout autre
mandat électif au niveau national, de tout emploi public et de toute activité
professionnelle.
Les dispositions des articles 72, 73, 74 et 75 de la présente Constitution sont
applicables au Président du Faso.
Article 43
Lorsque le Président du Faso est empêché de façon temporaire de remplir ses
fonctions, ses pouvoirs sont provisoirement exercés par le Premier ministre.
Alinéa 2 (Loi N° 003-2000/AN du 11 avril 2000)
En cas de vacance de la Présidence du Faso pour quelque cause que ce soit, ou
d'empêchement absolu ou définitif constaté par le Conseil constitutionnel saisie par le
Gouvernement, les fonctions du Président du Faso sont exercées par le Président de
l'Assemblée Nationale.
Alinéa 3 (Loi N° 003-2000/AN du 11 avril 2000)
Il est procédé à l'élection d'un nouveau Président pour une nouvelle période de
cinq ans.
Alinéa 4 (Loi N° 003-2000/AN du 11 avril 2000)
L'élection du nouveau Président a lieu trente et un jours au moins et soixante jours
au plus après constatation officielle de la vacance ou du caractère définitif de
l'empêchement.
Dans tous les cas, il ne peut être fait application des articles 46, 49, 50, 59 et 161
de la présente Constitution durant la vacance de la Présidence.
Article 44 (Loi N° 003-2000/AN du 11 avril 2000)
Avant d'entrer en fonction, le Président élu prête devant le Conseil constitutionnel
le serment suivant: "Je jure devant le peuple burkinabè et sur mon honneur de
préserver, de respecter, de faire respecter et de défendre la Constitution et les lois,
de tout mettre en oeuvre pour garantir la justice à tous les habitants du Burkina
Faso".
Au cours de la cérémonie d'investiture, le Président du Conseil constitutionnel
reçoit la déclaration écrite des biens du Président du Faso.
Article 45
La loi fixe la liste civile servie au Président du Faso. Elle organise le service
d'une pension en faveur des anciens Présidents.
Article 46
Le Président du Faso nomme le Premier ministre et met fin à ses fonctions, soit sur
la présentation par celui-ci de sa démission, soit de son propre chef dans l'intérêt
supérieur de la Nation.
Sur proposition du Premier ministre, il nomme les autres membres du Gouvernement et met
fin à leurs fonctions.
Article 47
Le Président du Faso préside le Conseil des Ministres. Le Premier ministre le
supplée dans les conditions fixées par la présente Constitution.
Article 48 (Loi N° 002/97/ADP du 27 janvier 1997)
Le Président du Faso promulgue la loi dans les vingt et un jours qui suivent la
transmission du texte définitivement adopté. Ce délai est réduit à huit jours en cas
d'urgence déclarée par l'Assemblée Nationale.
Le Président du Faso peut, pendant le délai de la promulgation, demander une
deuxième lecture de la loi ou de certains de ses articles; la demande ne peut être
refusée. Cette procédure suspend les délais de promulgation.
Alinéa 3 (Loi N° 003-2000/AN du 11 avril 2000)
A défaut de promulgation dans les délais requis, la loi entre automatiquement en
vigueur après constatation du Conseil constitutionnel.
Article 49 Alinéa 1 (Loi N° 003-2000/AN du 11 avril 2000)
Le Président du Faso peut, après avis du Premier ministre, du Président de
l'Assemblée Nationale et du Président de la Chambre des Représentants, soumettre au
référendum tout projet de loi portant sur toutes questions d'intérêt national.
En cas d'adoption de ladite loi, il procède à sa promulgation dans les délais
prévus à l'article 48.
Article 50 (Loi N° 003-2000/AN du 11 avril 2000)
Le Président du Faso peut après consultation du Premier Ministre, du Président de
l'Assemblée Nationale et du Président de la Chambre des Représentants, prononcer la
dissolution de l'Assemblée Nationale.
En cas de dissolution, les élections législatives ont lieu trente jours au moins et
soixante jours au plus après la dissolution.
Il ne peut être procédé à une nouvelle dissolution dans l'année qui suit ces
élections.
L'Assemblée Nationale dissoute ne peut se réunir.
Toutefois, le mandat des députés n'expire qu'à la date de validation du mandat des
membres de la nouvelle Assemblée Nationale.
Article 51 (Loi N° 002/97/ADP du 27 janvier 1997)
Le Président du Faso communique avec l'Assemblée Nationale
et avec la Chambre des Représentants, soit en personne, soit par des messages qu'il
fait lire, par le Président de l'Assemblée Nationale ou par celui de la Chambre des
Représentants. Hors session, l'Assemblée Nationale ou la Chambre des Représentants se
réunit spécialement à cet effet.
Article 52 (Loi N° 002/97/ADP du 27 janvier 1997)
Le Président du Faso est le Chef suprême des Forces Armées Nationales ; à ce titre,
il préside le Conseil Supérieur de la Défense.
Il nomme le Chef d'Etat major Général des Armées.
Article 53
Le Président du Faso est le Président du Conseil Supérieur de la Magistrature.
Article 54
Le Président du Faso dispose du droit de grâce. Il propose les lois d'amnistie.
Article 55
Le Président du Faso nomme aux emplois de la Haute Administration civile et militaire,
ainsi que dans les sociétés et entreprises à caractère stratégique déterminées par
la loi.
Il nomme les Ambassadeurs et Envoyés Extraordinaires auprès des puissances
étrangères et des Organisations Internationales.
Les Ambassadeurs et Envoyés Extraordinaires étrangers sont accrédités auprès de
lui.
Il nomme le Grand Chancelier des Ordres Burkinabè.
Article 56
La loi détermine les autres emplois auxquels il est pourvu en Conseil des Ministres,
ainsi que les conditions dans lesquelles les pouvoirs de nomination du Président sont
exercés.
Article 57
Les actes du Président du Faso autres que ceux prévus aux articles 46, 49, 50, 54 et
59 sont contresignés par le Premier ministre et, le cas échéant, par les Ministres
concernés.
Article 58
Le Président du Faso décrète, après délibération en Conseil des Ministres,
l'état de siège et l'état d'urgence.
Article 59 (Loi N° 003-2000/AN du 11avril 2000)
Lorsque les Institutions du Faso, l'indépendance de la Nation, l'intégrité de son
territoire ou l'exécution de ses engagements sont menacées d'une manière grave et
immédiate et/ou que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est
interrompu, le Président du Faso prend, après délibération en Conseil des Ministres,
après consultation officielle des Présidents de l'Assemblée Nationale , de la Chambre
des Représentants et du Conseil constitutionnel, les mesures exigées par ces
circonstances. Il en informe la Nation par un message. En aucun cas, il ne peut être fait
appel à des forces armées étrangères pour intervenir dans un conflit intérieur.
L'Assemblée Nationale se réunit de plein droit et ne peut être dissoute pendant
l'exercice des pouvoirs exceptionnels.
Article 60
Le Président du Faso peut déléguer certains de ses pouvoirs au Premier ministre. |