![]()
![]()
| TITRE PREMIER Article 1 Le présent code s'applique aux opérations électorales relatives au référendum, aux élections du Président du Faso, des Députés à l'Assemblée Nationale, des Conseillers provinciaux et des Conseillers municipaux. Chapitre I-De la Commission Electorale Nationale Indépendante(CENI) et de ses démembrements Section I- De la création Article 2 Il est créé une Commission électorale nationale indépendante (CENI) jouissant d'une autonomie d'organisation et de fonctionnement. Article 3 La Commission électorale nationale indépendante(CENI) a pour missions: l'organisation, la supervision des opérations électorales et référendaires. Article 4 La Commission électorale nationale indépendante (CENI) est gestionnaire des fonds qui lui sont alloués dans le cadre de ses missions. Section II - De la composition Article 5 La Commission électorale nationale indépendante (CENI) est composée ainsi qu'il suit:
Les membres de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) sont désignés par leurs structures d'origine pour leur sens patriotique. ILs doivent être de bonne moralité et jouir de leurs droits civiques. Les membres de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) et de ses démembrements ne sont pas éligibles pendant leur mandat. Article 6 Ne peuvent être membres de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) ni de ses démembrements:
Article 7 La Commission électorale nationale indépendante (CENI) ne
peut valablement siéger que si la majorité absolue de ses membres est présente à
l'ouverture de la séance. Article 8 Il est mis à la disposition de la Commission électorale nationale indépendante (CENI), un Comité d'appui technique composé comme suit:
Les membres du Comité d'appui technique ne sont pas membres de la Commission électorale nationale indépendante (CENI). Ils siègent à l'assemblée générale avec voix consultative. Article 9 La Commission électorale nationale indépendante (CENI) est administrée par un bureau composé ainsi qu'il suit:
Article 10 Le Président est élu à la majorité absolue au premier
tour et à la majorité simple au second tour. Article 11 Le Président de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) élu, est nommé par décret. Article 12 Le Président de la Commission électorale nationale
indépendante (CENI) est ordonnateur des crédits alloués à la commission. Article 13 Le service administratif de la Commission électorale
nationale indépendante (CENI) est dirigé par un secrétaire permanent assisté d'un
secrétaire permanent adjoint. Ils sont choisis dans le corps des administrateurs civils
et nommés par décret pris en conseil des ministres, sur proposition du ministre chargé
de l'administration du territoire. Section III- Des Attributions Article 14 La Commission électorale nationale indépendante (CENI) se réunit sur convocation de son président. Ses attributions sont les suivantes:
Section IV: Du Fonctionnement Article 15 L'organisation et le fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante (CENI), seront précisés par arrêté de son président après délibération de ses membres. Section V. Des Démembrements de la Commission Electorale Nationale Indépendante(CENI)) Article 16 Les démembrements de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) sont:
Paragraphe I-De la Commission Electorale Provinciale Indépendante( CEPI) Article 17 La Commission électorale provinciale indépendante(CEPI) se compose comme suit:
Elle peut faire appel à toute compétence technique jugée
utile pour l'accomplissement de ses missions. Elle travaille avec l'appui de
l'Administration. Article 18 La Commission électorale provinciale
indépendante (CEPI) est présidée par une personnalité de la province nommée par le
Président de la commission nationale pour son honnêteté, sa probité, son intégrité
et sa compétence. Paragraphe II-De la Commission Electorale Départementale Indépendante(CEDI) et de la Commission Electorale Communale Indépendante(CECI) Article 19 La Commission électorale départementale indépendante (CEDI) ou la Commission électorale communale indépendante (CECI) reflète dans la mesure du possible, la composition de la Commission électorale provinciale indépendante (CEPI). Article 20 Les présidents des commissions départementales ou communales sont nommés par le Président de la Commission électorale provinciale indépendante (CEPI). Article 21 La commission départementale ou communale qui se réunit sur convocation de son président, est mise en place par décision de celui-ci. Article 22 L'organisation du travail au sein de la commission départementale ou communale est faite par note de son président après délibération de la commission. Section VI: Dispositions Diverses Article 23 Le Président de la Commission électorale nationale
indépendante (CENI) a rang de président d'institution. Article 24 Les frais occasionnés par les différentes missions commandées par la Commission nationale sont prises en charge selon les modalités définies par elle. Article 25 Le Président de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) peut requérir les membres de ladite commission pour nécessité de service. Le membre requis conserve dans sa structure d'origine, les traitements et avantages acquis conformément aux textes en vigueur. Article 26 Avant leur entrée en fonction, les membres de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) et ceux des commissions provinciales, départementales et communales prêtent serment devant les juridictions compétentes. Article 27 Les membres de la Commission électorale nationale
indépendante (CENI) et de ses démembrements jouissent de l'immunité de juridiction. Article 28 Le mandat des membres de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) et de ses démembrements prend fin quatre vingt dix (90) jours après la proclamation des résultats définitifs du scrutin dont elle a eu la charge. Chapitre II- Du Corps Electoral Article 29 Le Corps 1 électoral se compose de tous les Burkinabé des deux sexes, âgés de dix huit (1 8) ans accomplis, jouissant de leurs droits civiques et politiques, inscrits sur les listes électorales et n'étant dans aucun cas d'incapacité prévu par la loi. Article 30 Sont aussi électeurs : 1-Pour les élections nationales : présidentielles, législatives et référendaires :
2-Pour les élections locales: provinciales et municipales :
Article 31 Ne doivent pas être inscrits sur les listes électorales :
Chapitre III- Des Listes Electorales Section I: Des Conditions d'inscription sur les listes Electorales Article 32 Nul ne peut refuser l'inscription sur les listes électorales à un citoyen burkinabé répondant aux conditions fixées par le présent code électoral. Article 33 Nul ne peut être inscrit sur plusieurs listes électorales ni être inscrit plusieurs fois sur la même liste. Article 34 Il est institué une liste électorale pour chaque village,
secteur, commune, département et pour chaque province. Article 35 Sont inscrits sur les listes électorales:
Article 36 Sont également inscrites sur la liste électorale, les personnes qui, ne remplissant pas les conditions d'âge et de résidence lors de la formation de la liste, les rempliront avant la clôture définitive. Section II: De l'établissement et de la revision des listes électorales Article 37 Les listes électorales sont permanentes et font l'objet
d'une révision annuelle par le Ministère chargé de l'Administration du Territoire. Article 38 En cas de révisions exceptionnelles par
décret les listes électorales sont dressées par une commission administrative composée
du Préfet ou du Maire ou de leur représentant faisant office de président, d'un
représentant de chaque organisation ou parti politique légalement constitué et
présentant des candidats dans la circonscription électorale et d'un représentant de la
Commission électorale nationale indépendante. Article 39 La commission administrative doit faire
figurer sur la liste électorale les renseignements demandés par l'Administration
chargée du contrôle des listes électorales et susceptibles d'identifier l'électeur. Article 40 La commission administrative délivre à chaque électeur inscrit sur la liste électorale, une carte d'électeur. Article 41 Les listes des communes sont déposées au secrétariat des
mairies. Celles des départements sont déposées à la préfecture. Article 42 Dans les conditions fixées par décret,
les électeurs qui ont fait l'objet d'une radiation d'office de la part de la commission
administrative, ou ceux dont l'inscription est contestée sont convoqués par le Préfet
ou le Maire. Notification écrite leur est faite de la décision de la commission
administrative. Ils peuvent interjeter appel dans les cinq (5) jours qui suivent. Article 43 Le recours contre les décisions de la
commission administrative est porté devant le Haut Commissaire de la Province. Il est
formé sur simple déclaration et le Haut Commissaire statue dans les sept (7) jours. Article 44 La décision du Président du Tribunal est rendue en dernier ressort. Elle peut être déférée en cassation conformément aux textes en vigueur. Article 45 Les listes électorales modifiées conformément aux dispositions des articles 42 à 44 sont conservées dans les archives de la Préfecture ou de la Commune. Tout électeur peut en prendre connaissance. Elles sont portées sur la liste provinciale et communiquées au fichier national des électeurs. Section III: De l'inscription en dehors des périodes de révision. Article 46 Peuvent être inscrits sur les listes électorales en dehors des périodes de révision :
Article 47 Les demandes d'inscription visées à l'article 46 ci dessus sont faites verbalement ou par écrit devant l'autorité administrative compétente. Elles sont accompagnées des justifications nécessaires. Elles ne sont recevables que jusqu'au septième jour avant celui du scrutin. Article 48 Les demandes sont examinées par l'autorité administrative compétente dans leur ordre d'arrivée, sans délai et, au plus tard sept (7) jours avant celui du scrutin, en présence du requérant. Article 49 Si l'examen conclut à l'inscription de l'électeur sur la liste électorale les décisions du Maire ou du Préfet sont jointes à la liste électorale qui est transmise au service chargé du contrôle des inscriptions sur les listes électorales après les élections. Le Maire, ou le Préfet dresse un tableau complémentaire des électeurs inscrits sur les listes électorales, en application, soit de leurs décisions soit de celles du Haut-Commissaire, du Président du Tribunal, soit des dispositions prévues aux articles 63, 64 et 65. Ce tableau est tenu à jour et affiché cinq (5) jours au moins avant celui du scrutin. Un exemplaire du tableau complémentaire est transmis au service chargé du contrôle des inscriptions des listes électorales. Article 50 L'autorité administrative, directement saisie, a compétence pour statuer soixante douze (72) heures au moins avant le jour du scrutin sur les réclamations des personnes qui prétendent avoir été omises sur les listes électorales par suite d'une erreur purement matérielle ou avoir été radiées de ces listes sans observation des formalités prescrites par l'article 43. Ces demandes d'inscription tardive sont accompagnées de justifications nécessaires. Article 51 Les décisions de l'autorité administrative compétente peuvent faire l'objet d'un recours conformément aux dispositions des articles 43 et 44 ci-dessus. Section IV: Du contrôle des inscriptions sur les listes électorales Article 52 Le Haut Commissaire est chargé de faire tenir une liste provinciale, et le Ministre chargé de l'Administration du Territoire, un fichier national des électeurs en vue du contrôle des inscriptions sur les listes électorales. Article 53 Lorsqu'il est constaté qu'un électeur est inscrit sur
plusieurs listes, son inscription est maintenue sur la liste de sa dernière inscription;
sa radiation des autres listes a lieu d'office. Article 54 Les radiations d'office en cas d'irrégularité ont lieu soit sur instructions du Ministre chargé de l'Administration du Territoire, soit à l'initiative du Haut Commissaire, du Préfet ou du Maire. Elles sont également conservées dans les archives de la Préfecture ou de la Commune. Notification est faite à toutes les parties intéressées. Chapitre IV: De la Campagne électoraleI
Article 55 La date d'ouverture. de la campagne électorale est fixée
Par décret . Article 56 Dans chaque commune et chaque département, le Maire ou le
Préfet désigne par arrêté les lieux Publics exclusivement destinés à recevoir les
affiches des lois et autres actes de l'autorité Publique et des emplacements spéciaux
réservés aux Professions de foi circulaires et affiches électorales. Article 57 Il est interdit de distribuer ou de faire distribuer sous Peine de confiscation, le jour du scrutin des bulletins de vote et autres documents de Propagande électorale Article 58 Il est formellement interdit à tout candidat ou 'militant des Organisations ou partis Politiques d'user de diffamation, d'injures ou de tout acte de provocation Pouvant entacher la moralité et la sérénité de la. Campagne électorale. Chapitre V: Des opérations de vote
Article 59 Il est créé dans chaque commune et dans chaque
département des bureaux de vote à raison de nulle (1000) électeurs au plus par bureau
de vote. Article 60: Les frais de fourniture des enveloppes, bulletins de vote, imprimés des procès-verbaux et autres fournitures ainsi que ceux qu'entraîne l'installation des isoloirs et des bureaux de vote sont à la charge de l'Etat. Article 61 Chaque organisation ou parti politique
présentant des candidats a le droit de contrôler l'ensemble des opérations électorales
depuis l'ouverture des bureaux de vote jusqu'à la proclamation et l'affichage des
résultats dans ces bureaux. Article 62 Le bureau de vote est composé d'un (1) président, de deux (2) assesseurs et d'un (1) secrétaire désignés par le Président de la commission électorale départementale ou communale indépendante. Ils sont choisis parmi les agents aptes des institutions et structures de l'Etat, des collectivités locales, des établissements publics ou privés, et toutes autres personnes jugées aptes, résidant dans la province et étant inscrits sur une des listes électorales de la province. Article 63 Les membres des bureaux de vote régulièrement inscrits
sur une liste électorale peuvent voter dans le bureau de vote où ils ont été nommés. Article 64 Les membres des bureaux de vote régulièrement inscrits sur une liste électorale et dont les noms ne figurent pas au tableau complémentaire, sont autorisés à voter dans les bureaux où ils siègent, sur présentation de leur carte d'électeur. Les noms et prénoms, la date et le lieu de naissance des électeurs concernés, leur numéro sur la liste électorale ainsi que l'indication du lieu et du bureau de vote où ils sont régulièrement inscrits, doivent être mentionnés sur la liste électorale et au procès verbal du bureau de vote où ils ont été nommés, de façon à être retranchés de la liste électorale de leur bureau pour le décompte par la Cour Suprême des électeurs inscrits. Article 65 Dans les mêmes conditions, les délégués de la Cour Suprême régulièrement inscrits sur une liste électorale sont autorisés à voter dans un des bureaux de vote où ils exercent la mission de contrôle prévue aux articles 129 et 130. Article 66 Le Président du bureau de vote est responsable de la police sur les lieux de vote. En concertation avec les membres du bureau de vote, il détermine les conditions de sécurité, de circulation et de stationnement et prend en outre, toute mesure pour éviter les encombrements. Il peut requérir les forces de l'ordre. Il peut procéder à des expulsions en cas de trouble de l'ordre public. Si un délégué est expulsé, il est immédiatement remplacé par un délégué suppléant représentant le même candidat ou la même liste et désigné dans les conditions fixées à l'article 61. Mention en est faite au procès-verbal. Article 67 Tous les membres du bureau de vote doivent être présents
pendant tout le cours des opérations électorales. Le bureau de vote ne peut s'occuper d'autre objet que l'élection qui lui est attribuée. Toute discussion et toute délibération en dehors de ce sujet lui sont interdites. Article 68 Le décret de convocation des électeurs précise l'heure
d'ouverture et de fermeture du scrutin. Article 69 Dans chaque bureau de vote, le président fait disposer sur la table du bureau de vote les bulletins de vote de chaque candidat ou de chaque liste en nombre au moins égal à celui des électeurs inscrits. Article 70 Avant le commencement du scrutin, le
Président du bureau de vote constate devant les électeurs et les délégués des
candidats présents que 1'ume est vide. Cette constatation faite, Article 71 Le scrutin est secret. Le vote a lieu sous enveloppe. Avant l'ouverture du scrutin, le bureau doit constater que le nombre des enveloppes correspond au moins à celui des inscrits. Si par suite d'une difficulté d'approvisionnement ces enveloppes réglementaires font défaut, le président du bureau de vote est tenu de les remplacer par d'autres, d'un type uniforme, frappées du timbre de la commission. Mention est faite de ce remplacement au procès-verbal et deux enveloppes dont il a été fait usage y sont annexées. Article 72 L'entrée dans le bureau de vote est interdite à toute personne porteuse d'une arme, sauf cas de réquisition de la force publique par le Président du bureau de vote. Article 73 A son entrée dans le bureau de vote,
l'électeur porteur de sa carte d'électeur ou de tout autre titre lui conférant le droit
de voter, fait constater outre son identité, qu'aucune de ses mains ne porte d'empreinte
à encre indélébile. Il prend une enveloppe et les bulletins de vote mis à sa
disposition. Il se retire dans l'isoloir et met le bulletin de son choix dans l'enveloppe. Article 74 Tout électeur atteint d'infirmité ou de handicap Physique le mettant dans l'impossibilité d'introduire son bulletin dans l'enveloppe et de glisser celle-ci dans l'urne est autorisé à se faire assister par un électeur de son choix ou par un membre du bureau de vote. Article 75 Le bureau de vote statue provisoirement sur les
difficultés s'élèvent sur les opérations de vote. Ses décisions sont motivées. Article 76 Le Président du bureau de vote constate l'heure à laquelle il déclare le scrutin clos et la porte au procès-verbal. Après cette déclaration, aucun vote ne peut être reçu. Article 77 Après la clôture du scrutin il est procédé au dépouillement de la manière suivante : L'urne est ouverte et le nombre des enveloppes est
vérifié. Si ce nombre est supérieur ou inférieur à celui des émargements sur la
liste, mention en est faite au procès-verbal. Article 78 Ne sont pas pris en compte dans les résultats des dépouillements et sont considérés comme nuls
Article 79 Le Président donne lecture à haute voix des résultats
qui sont aussitôt affichés. Chapitre VI: Du recensement des votes et de la proclamation des résultats Article 80 Les Procès-verbaux des opérations
électorales de chaque bureau de vote sont établis en quatre (4) exemplaires et sont
acheminés au siège de la commission départementale ou communale sous la responsabilité
des bureaux de vote. A cet exemplaire sont annexés :
Le deuxième exemplaire est déposé à la Mairie ou à la
Préfecture. Article 81 La Commission électorale nationale indépendante est
chargée le la centralisation des résultats des votes au niveau national. Article 82 Au vu des résultats de tous les procès-verbaux des bureaux de vote, la Cour Suprême effectue le recensement général des votes à son siège. Il en est dressé procès-verbal. Article 83 Si aucune contestation relative à la régularité des opérations électorales n'a été enregistrée par la Cour Suprême dans les délais prescrits à l'article 81, elle proclame les résultats définitifs. Article 84 La proclamation des résultats est effectuée par la Cour Suprême en dernier ressort. Chapitre VII: Des dispositions Pénale Article 85 Toute personne qui se fait inscrire sous un
faux nom ou une fausse qualité, ou qui, en se faisant inscrire a dissimulé une
incapacité prévue par la loi, ou qui se ferait inscrire frauduleusement sur plus d'une
liste, sera punie d'un emprisonnement d'un (1) mois à un (1) an et d'une amende de dix
mille (10 000 à cent mille (100 000) francs ou l'une de ces deux peines seulement. Article 86 Celui qui, déchu du droit de vote, par suite d'une condamnation judiciaire, soit par suite d'une faillite non suivie de réhabilitation, a voté, soit en vertu d'une inscription sur les listes antérieures à sa déchéance, soit en vertu d'une inscription postérieure, opérée avec sa complicité, sera puni d'un emprisonnement de quinze (15) à vingt (20) jours et d'une amende de cinq mille (5 000) à cinquante mille (50 000) francs ou de l'une de ces deux peines seulement. Article 87 Quiconque a voté au cours d'une consultation électorale, soit en vertu d'une inscription obtenue dans les cas prévus par l'article 85, soit en prenant faussement les noms et qualités d'un électeur inscrit, sera puni d'un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d'une amende de vingt mille (20 000) à deux cent mille (200 000) francs ou de l'une de ces deux peines seulement. Article 88 Sera puni des peines prévues à l'article 85 tout citoyen
qui a profité d'une inscription multiple pour voter plus d'une fois. Article 89 Quiconque, étant chargé dans un scrutin de recevoir, compter ou dépouiller les bulletins contenant les suffrages des citoyens, a soustrait, ajouté ou altéré des bulletins, ou a délibérément lu un nom autre que celui inscrit, sera puni d'un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et de l'interdiction du droit de voter et d'être éligible pendant cinq (5) ans au moins et dix(10) ans au plus. Article 90 Quiconque, par attroupements, clameurs ou démonstrations menaçantes, aura troublé les opérations d'une consultation électorale, porté atteinte à l'exercice du droit électoral ou à la liberté du vote, sera puni d'un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et de l'interdiction du droit de voter et d'être éligible pendant cinq (5) ans au moins et dix (10) ans au plus. Article 91 Quiconque participe à une consultation électorale avec
une arme apparente sera passible d'une amende de huit mille (8 000) à vingt mille (20
000) francs. Article 92 Nonobstant les dispositions du code pénal en matière de diffamation et d'injure, quiconque aura contrevenu aux dispositions de l'article 58 du présent code sera passible de deux (2) ou de l'ensemble des peines ci-après :
Article 93 Toute irruption dans un bureau de vote, consommée ou tentée avec violence, sera punie d'un emprisonnement d'un (1) an à cinq (5) ans et d'une amende de trois cent mille (300 000) à six cent mille (600 000) francs ou de l'une de ces deux peines seulement. Article 94 Si les coupables sont porteurs d'armes, ou si le scrutin a été violé, la peine sera l'emprisonnement de cinq (5) ans à dix (10) ans. Article 95 La peine sera l'emprisonnement de cinq (5) ans à dix (10) ans dans les cas où les infractions prévues à l'article 93 ont été commises par suite d'un plan concerté pour être exécuté dans une ou plusieurs circonscriptions électorales. Article 96 Toute personne présente sur les lieux de
vote, qui se serait rendue coupable, par voies de fait, menaces ou de comportements
susceptibles de troubler l'ordre et la tranquillité publics, de retarder ou d'empêcher
les opérations électorales sera punie d'un emprisonnement d'un (1) mois à un (1) an et
d'une amende de trente mille (30 000) à soixante mille (60 000) francs. Article 97 L'enlèvement de l'urne contenant les suffrages émis et
non encore dépouillés sera puni d'un emprisonnement d'un (1) )an
à cinq (5) ans et d'une amende de six cent mille (600 000 francs. Article 98 La violation du scrutin, soit par les membres du bureau, Soit par les agents de l'autorité préposés à la garde des bulletins non encore dépouillés sera punie de l'emprisonnement de cinq (5) ans à dix (10) ans. Article 99 La condamnation, si elle est prononcée, ne pourra, en aucun cas, avoir pour effet d'annuler l'élection déclarée valide par les Pouvoirs compétents ou devenue définitive par l'absence de toute protestation régulière formulée dans les délais prévus par les lois en vigueur. Article 100 Une amende de cinq mille (5 000) à vingt cinq mille (25 (00) francs est applicable à toute personne qui a contrevenu aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article 56. Article 101 Ceux qui, soit par voies de fait, violences ou menaces contre un électeur, soit en lui faisant craindre de perdre son emploi ou d'exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune, l'ont déterminé ou ont tenté de le déterminer à s'abstenir de voter ou ont influencé son vote, seront punis d'un emprisonnement d'un (1) mois à deux (2) ans, et d'une amende de dix mille (10 000) à cent mille (100 000) francs. Article 102 En dehors des cas spécialement Prévus par
les disPositions des lois et règlements en vigueur, quiconque, soit dans une commission
administrative, soit dans un bureau de vote ou dans les bureaux des Mairies, des
Préfectures ou en dehors de ceux-ci, avant, pendant ou après le scrutin, a, Par
inobservation volontaire de la loi et des règlements, ou par tous actes frauduleux,
violé ou tenté de porter atteinte à la sincérité, empêché ou tenté d'empêcher les
opérations du scrutin ou qu' i a changé ou tenté de changer le résultat, sera puni
d'un emprisonnement de un (1) mois à un (1) an et d'une amende de vingt mille (20 000) à
cent mille (100 000) francs. Article 103 Sera puni d'un emprisonnement de quinze (15)jours à trois (3) mois et d'une amende de vingt mille (20 000) à cent mille (100 000) francs, quiconque aura contrevenu aux dispositions des articles 58 à 76 du présent code. Article 104 L'action publique et J'action civile intentées en vertu des articles 8.5 à 103, ou Pour infraction à l'article 72, si les armes étaient apparentes, seront prescrites après six (6) mois à partir du jour de la proclamation du résultat de l'élection. Article 105 Nonobstant les dispositions du présent code, les dispositions du code pénal sont applicables en tout ce qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent chapitre. |
| TITRE II Chapitre I: De la déclaration des candidatures Article 106 Tout candidat aux fonctions de Président du Faso doit
être burkinabé de naissance et né de parents eux-mêmes burkinabé et être âgé de
trente cinq (35) ans révolus à la date du dépôt de la candidature et réunir toutes
les conditions requises par la loi. Article 107 La déclaration de candidature à la Présidence du Faso doit comporter :
Article 108 La déclaration de candidature doit être accompagnée des Pièces suivantes :
Article 109 La déclaration de candidature est
déposée au greffe de la Cour Suprême quarante cinq (45) jours au moins avant le premier
tour de scrutin par le mandataire du candidat ou du parti politique qui a donné son
investiture. Il en est donné récépissé.
Article 110 Les candidats sont astreints au dépôt d'un cautionnement
qui doit être versé au trésor public. Son montant est de cinq millions (5.000.000) de
francs. Il en est délivré un reçu. Article 111 Chaque candidat utilise le titre, la couleur ou le symbole
de son choix et est tenu de fournir sa photographie d'identité pour l'impression de son
bulletin de vote. Article 112 Pour s'assurer de la validité des candidatures déposées et du consentement des candidats, la Cour Suprême fait procéder à toute vérification qu'elle juge utile. Article 113 La Cour Suprême arrête et publie la liste des candidats
quarante deux (42) jours avant le premier tour de scrutin. Cette publication est assurée
par affichage au greffe de la Cour Suprême. Article 114 Le droit de réclamation contre la liste
des candidats est ouvert à toute personne ayant été présentée par un parti ou une
organisation politique, un collectif de partis ou un regroupement d'organisations
légalement reconnus. Article 115 Les élections présidentielles se déroulent au Scrutin
majoritaire à deux (2) tours. Article 116 Lorsqu'il est nécessaire de procéder à un deuxième
tour, les retraits éventuels sont portés à la connaissance de la Cour Suprême par les
candidats soixante douze (72) heures après la proclamation des résultats du scrutin. Chapitre II: Des conditions d'éligibilité et d'inégibilité Article 117 Tout burkinabé qui a la qualité d'électeur, peut être élu Président du Faso sous les réserves énoncées à l'article 106 ci-dessus. Article 118 Sont inéligibles :
Article 119 Est interdite la publication de la candidature d'une personne inéligible en vertu des dispositions des articles précédents. Chapitre III: De la campagne électorale Article 120 La campagne en vue de l'élection du Président du Faso est ouverte vingt et un (21) jours avant le premier tour du scrutin. S'il y a lieu de procéder à un deuxième tour de scrutin, la campagne s'ouvre à compter du jour de l'affichage de la liste des candidats au greffe de la Cour Suprême. Elle prend fin la veille des élections à zéro heure. Article 121 La Cour Suprême veille à l'égalité entre les candidats. Elle intervient le cas échéant, auprès des autorités compétentes pour que soient prises toutes mesures susceptibles d'assurer cette égalité. Article 122 La campagne par voie d'affichage est régie par les
dispositions de l' article 56 de la présente loi. Article 123 La tenue des réunions électorales est
régie par les dispositions de la présente loi, celles de la loi portant code de
l'information ainsi que celles régissant les libertés publiques au Burkina Faso. Article 124 Chaque candidat peut faire imprimer et adresser aux électeurs, avant chaque tour de scrutin, une circulaire de propagande. Cette circulaire est soumise à la formalité du dépôt légal. Article 125 Pendant la durée de la campagne électorale, les candidats à la Présidence du Faso figurant sur la liste arrêtée et publiée par la Cour Suprême, reçoivent un traitement égal dans l'utilisation des moyens de propagande. Ils peuvent utiliser, à cet effet, les organes de presse d'Etat. Article 126 Le Conseil Supérieur de l'information fixe le nombre, la durée et les horaires des émissions. Il peut, en sus du temps d'émission dont dispose chaque candidat, organiser des débats contradictoires dans les organes de presse d'Etat, à la condition que de telles émissions permettent à chacun des candidats d'intervenir. Article 127 Le Conseil Supérieur de l'information veille à ce que le principe d'égalité entre les candidats soit respecté dans les programmes d'informations des organes de presse d'Etat, en ce qui concerne la reproduction et les commentaires des déclarations, écrits, activités des candidats et la présentation de leur personne. Chapitre IV: Des opérations électorales Article 128 Les électeurs sont convoqués par décret au moins trente
(30) jours avant la date du scrutin. Article 129 Pour veiller à la régularité des opérations
électorales, le président de la Cour Suprême nomme par ordonnance des délégués
choisis parmi les membres de cette institution. Article 130 Les délégués mentionnés à l'article
précédent, sont chargés de veiller à la régularité de la composition des bureaux de
vote, des opérations de vote, du dépouillement des suffrages et au respect du libre
exercice des droits des électeurs et des candidats. Article 131 Le dépouillement a lieu immédiatement après la clôture du scrutin dans les conditions fixées aux articles 77 à 79 du présent code. Chapitre V: Du contentieux Article 132 Tout candidat au scrutin peut contester la régularité des opérations électorales sous la forme d'une requête adressée au Président de la Cour Suprême dans les quarante huit (48) heures suivant la publication provisoire des résultats du scrutin. Article 133 La requête est déposée au greffe de la Cour Suprême. Article 134 La requête est communiquée par le greffier en chef de la Cour Suprême aux autres candidats intéressés qui disposent d'un délai maximum de vingt quatre (24) heures pour déposer un mémoire. Il est donné récépissé du dépôt du mémoire par le greffier en chef. Article 135 La Cour Suprême instruit l'affaire dont elle est saisie et
statue dans les huit (8) jours qui suivent la saisine. Article 136 Dans le cas où la Cour Suprême constate des irrégularités graves de nature à entacher la sincérité du scrutin et à affecter le résultat d'ensemble de celui-ci, elle prononce l'annulation de l'élection. Le gouvernement fixe alors par décret pris en conseil des Ministres la date du nouveau scrutin qui a lieu au plus tard dans le mois suivant la date de la décision de la Cour Suprême. |
| TITRE III Chapitre I: Généralités Article 137 Le nombre de sièges à l'Assemblée Nationale est fixé à cent onze (111). Ils sont repartis par province conformément au tableau annexé au présent code. Article 138 La circonscription électorale est constituée par le
ressort territorial de la province. Article 139 Les Députés à l'Assemblée Nationale sont élus auscrutin de liste provinciale, au suffrage universel direct, égal et secret, à la représentation proportionnelle avec répartition complémentaire suivant la règle de la plus forte moyenne, conformément aux dispositions ci-après:
A cet effet, les sièges sont conférés
successivement à celle des listes pour laquelle la division du nombre de suffrages
recueillis par le nombre de sièges qui lui ont été déjà attribués plus un (1) donne
le plus fort résultat. Article 140 Seuls les organisations ou partis politiques légalement constitués depuis soixante (60) jours à la date du scrutin et conformes à l'article 13 de la Constitution peuvent présenter des candidats. Article 141 La durée de la législature est de cinq (05) ans. Article 142 La nouvelle Assemblée Nationale se réunira de plein droit sept (7) jours après la proclamation des résultats par la Cour Suprême pour se prononcer sur la validation du mandat de ses membres et pour élire son président et son bureau. Article 143 En vue de pourvoir aux vacances qui
pourraient se produire, chaque liste de candidats au scrutin dans le ressort de la
province comprend un nombre de suppléants égal au nombre de sièges à pourvoir. Article 144 Sauf le cas de dissolution, les élections générales ont lieu dans les soixante (60) jours qui précèdent l'expiration des pouvoirs de l'Assemblée Nationale. Chapitre II: Des conditions d'éligibilité et d'inégibilité Article 145 Tout citoyen qui a la qualité d'électeur peut être élu à l'Assemblée Nationale dans les conditions et sous réserves des dispositions des articles 146 et 149 ci-dessous. Article 146 Nul ne peut être élu à l'Assemblée Nationale s'il n'est âgé de vingt et un (21) ans révolus à la date des élections. Article 147 Nul ne peut être élu à l'Assemblée Nationale si, requis, il a refusé de satisfaire à ses obligations militaires. Article 148 Les étrangers naturalisés ne sont éligibles qu'à l'expiration d'un délai de dix (10) ans au moins à compter de la date du décret de naturalisation. Les femmes qui ont acquis la nationalité burkinabé par le mariage ne sont éligibles qu'à l'expiration d'un délai de dix (10) ans au moins. Article 149 Sont inéligibles
Sont en outre inéligibles :
Chapitre II: Des incompatibilités Article 150 Le mandat de député est incompatible avec l'exercice de
toute autre fonction publique exception faite du cas du personnel enseignant de
l'enseignement supérieur et des médecins spécialistes. Article 151 Un Député peut être chargé par le pouvoir exécutif d'une mission publique au cours de son mandat. L'exercice de cette mission publique est compatible avec le mandat parlementaire sous réserve de l'autorisation du bureau de l'Assemblée Nationale. Article 152 Est incompatible avec le mandat de Député, la fonction de
membre du Conseil Supérieur de l'information.
Article 153 Il est interdit à tout Député d'accepter en cours de mandat une fonction de membre du conseil d'administration ou de surveillance , ou toute fonction exercée de façon permanente en qualité de conseil dans les société. établissements ou entreprises visés à l'article précédent. Il est de même interdit à tout Député d'êtres en cours de mandat, actionnaire majoritaire d'une telle société ou entreprise ou d'un tel établissement. Article 154 Il est interdit à tout Avocat, investi d'un mandat parlementaire, d'exercer directement sa profession. En outre l'intérimaire assurant la fonction de son cabinet ne peut plaider ou consulter contre l'Etat, les collectivités et établissements publics dans les affaires commerciales et civiles. Article 155 Il est interdit à tout Député de faire
ou de laisser figurer son nom suivi de l'indication de sa qualité de Député dans toute
publicité relative à une entreprise financière, industrielle ou commerciale. Article 156 Le Député qui, lors de son élection se
trouve dans l'un des cas d'incompatibilité visés au présent chapitre, est tenu
d'établir dans les quinze (1 5) jours qui suivent son entrée en fonction qu'il s'est
démis de, ses fonctions incompatibles avec son mandat. Chapitre II: De la déclaration de candidature Article 157 Tout parti ou organisation politique légalement constitué et désireux de participer aux élections législatives doit faire une déclaration de candidature. Cette déclaration doit comporter :
Les partis ne sont pas tenus de présenter des listes de
candidats dans toutes les provinces. Toutefois, la liste présentée dans une province
doit être complète. Article 158 Les déclarations de candidature doivent être accompagnées pour chaque candidat des pièces suivantes :
Article 159 Les déclarations de candidature sont déposées en double exemplaire au Ministère chargé de l'Administration du Territoire cinquante (50) jours au plus tard avant la date du scrutin par le mandataire du parti politique qui a donné son investiture. Le Ministre chargé de l'Administration du Territoire délivre un récépissé de ces dépôts. Article 160 Chaque parti ou organisation politique choisit pour ses bulletins une couleur et un symbole distinctifs.Au cas où plusieurs partis ou regroupements politiques adopteraient le même titre, la même couleur ou le même signe, le Ministre chargé de l'Administration du Territoire détermine pour chacun d'eux le titre, la couleur ou le signe, en leur attribuant par priorité leurs titre, couleur ou signe traditionnels par arrêté pris après avis d'une commission présidée par lui ou son représentant, et comprenant un représentant des partis ou groupements politiques intéressés. Le choix d'emblèmes comportant une combinaison des couleurs qui ont une analogie avec le drapeau national est interdit. Article 161 Tout candidat qui de mauvaise foi, aura souscrit une déclaration inexacte sur son éligibilité ou sur sa présence sur une liste, sera puni d'un emprisonnement d'un (1) mois à un (1) an et d'une amende de dix huit mille (18.000) à trois cent soixante nulle (360.000) francs ou de l'une de ces deux peines seulement. Article 162 N'est pas recevable la liste qui :
Le Ministre chargé de l'Administration du Territoire notifie immédiatement par écrit au mandataire de la liste qu'il ne publie pas la déclaration de candidature et indique le motif de son refus. Article 163 Est interdite la réception de la candidature d'une
personne inéligible. Article 164 Au plus tard, trente (30) jours avant le scrutin, le Ministre chargé de l'Administration du Territoire arrête et publie les déclarations de candidatures reçues, modifiées éventuellement compte tenu des dépôts au Ministère par le mandataire de la liste, du reçu du cautionnement prévu par l'article 167. Article 165 En cas de contestation d'un acte du Ministre fait en application des articles 157 à 164, les mandataires des listes de candidats, peuvent dans les soixante douze (72) heures de la publication, se pourvoir devant la Cour Suprême, qui doit statuer dans les trois (3) jours qui suivent sa saisine. Article 166 Après la date limite de dépôt des listes, aucune
substitution, aucun retrait de candidature n'est admis. Article 167 Au plus tard trente (30) jours avant celui du scrutin un cautionnement d'un montant de cinquante mille (50.000) francs par liste présentée doit être versé au Trésor public par chaque organisation ou parti politique qui présente des candidats . Dans le cas où la liste obtient au moins dix pour cent (10 %) des suffrages exprimés ce cautionnement lui est remboursé dans les quinze (1 5) jours qui suivent la proclamation définitive des résultats. Chapitre V: De la campagne électorale Article 168 La campagne en vue de I'élection des Députés à.
l'Assemblée Nationale est ouverte vingt et un (21) jours avant la date du scrutin. Article 169 Les dispositions des articles 121 à 124 sont applicables aux élections législatives. Article 170 Pendant la campagne Électorale, tout parti présentant des
candidats en vue des élections législatives utilise les services des organes de presse
d'Etat. Article 171 Le Conseil Supérieur de l'Information veille à ce que le principe d'égalité entre les organisations ou partis politiques soit respecté dans les programmes d'information des organes de presse d'Etat en ce qui concerne la reproduction et les commentaires des déclarations, écrits, activités des candidats et la présentation de leur personne. Article 172 Le recours contre les actes du Conseil Supérieur de l'information est exercé devant la Cour Suprême. Chapitre VI: Des opérations électorales Article 173 Le scrutin est ouvert à six (6) heures et clos à dix huit (18) heures le jour fixé par le décret portant convocation du corps électoral. Article 174 Les opérations électorales se déroulent conformément aux dispositions fixées par les articles 128 à 131 du présent code. Chapitre VII: Du contentieux Article 175 Tout candidat au scrutin dispose d'un délai de cinq (5) jours à compter de la proclamation provisoire des résultats pour contester la régularité des opérations électorales. Il est fait application de l'article 177 ci-dessous. Article 176 La requête est communiquée par le greffier en chef de la Cour Suprême aux candidats provisoirement élus qui disposent d'un délai maximum de trois (3) jours francs pour déposer leur mémoire en réponse. Il est donné récépissé du mémoire par le greffier en chef. Toutefois les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui ne peuvent manifestement avoir une influence sur le résultat des élections sont rejetées, par décision motivée, sans instruction contradictoire préalable. Article 177 La Cour Suprême statue sur la requête dans les dix (10) jours qui suivent son dépôt. Son arrêt emporte proclamation définitive ou annulation de l'élection. En cas d'annulation il est procédé à un nouveau scrutin dans les vingt et un (21) jours qui suivent cette annulation. Article 178 Le Député dont l'inéligibilité se révèle après la proclamation des résultats et l'expiration du délai de recours, ou qui, pendant son mandat, se trouve dans l'un des cas d'inéligibilité prévus par le code électoral est déchu de plein droit de la qualité de membre de l'Assemblée Nationale. La déchéance est constatée par la Cour Suprême à la requête du bureau de l'Assemblée Nationale ou du Président du Faso. En outre, en cas de condamnation définitive postérieure à l'élection, la déchéance est constatée, dans les 'mêmes formes, à la requête du Ministère public. |
| TITRE IV DISPOSITIONS RELATIVES A L'ELECTION DES CONSEILLERS PROVINCIAUX Chapitre I: Généralités Article 179. La circonscription électorale pour l'élection des
conseillers provinciaux est le département. Article 180 Les conseillers Provinciaux sont élus au suffrage universel direct pour un mandat de cinq (5) ans. L'élection a lieu au scrutin de liste à un tour, avec dépôt de liste complète, à la représentation proportionnelle et à la plus forte moyenne sans panachage ni vote préférentiel. Les conseillers sortants sont rééligibles. Article 181 Le nombre de sièges revenant à chaque liste est calculé conformément aux dispositions des alinéas 2 et suivants de l'article 139 du présent code. Article 182 En cas d'annulation des opérations
électorales ou si le conseil provincial a perdu plus de la moitié de ses membres par
suite de démission ou pour toute autre cause, il est procédé à son renouvellement
intégral suivant les dispositions de la présente loi. Article 183 Seuls les organisations ou partis politiques légalement constitués depuis soixante (60) jours à la date du scrutin et conformes à l'article 13 de la Constitution peuvent présenter des candidats. Chapitre II: Des conditions d'éligibilité d'incapacité et des incompatibilités Article 184 Sous réserve des dispositions des articles 185 à 187 du présent code, sont éligibles au conseil provincial, tous les citoyens ayant la qualité d'électeur, à la condition de résider effectivement dans la province ou d'y avoir des intérêts économiques et sociaux certains. Article 185 Ne peuvent être élus conseillers provinciaux :
Article 186 Ne sont pas éligibles :
Article 187 Ne sont pas éligible dans le ressort où ils exercent leurs fonctions:
Article 188 Tout conseiller provincial qui , pour toute cause survenue postérieurement à son élection ,se trouve dans l'un des cas d'exclusion prévus par la loi , est immédiatement démis de son mandat par arrêté du ministre chargé de l'administration du territoire. Il peut faire recours dans la juridiction administrative dans les quinze (15) jours suivant la notification. Chapitre III: De la déclaration de candidature Article 189 Les déclarations de candidature doivent être formulées
par le mandataire d'un parti politique ou d'un regroupement de formations politiques.
Article 190 Dans chaque département, les candidats
d'une même liste font une déclaration collective revêtue de leur signature. Toutefois,
un candidat peut signer à la place d'un autre s'il est muni d'une procuration. Cette
procuration sera jointe à la déclaration.
Le récépissé ne préjuge pas de la recevabilité des candidatures présentées. Article 191 Au plus tard trente (30) jours avant le scrutin, le Ministre chargé de l'Administration du Territoire publie par arrêté les listes de candidats admis à participer à l'élection. L'irrecevabilité d'une candidature est notifiée par écrit par le ministre chargé de l'Administration du territoire. Article 192 En cas de contestation d'un acte pris en application des articles 189, 190 et 191 ci-dessus, les mandataires des partis ou des regroupements de partis politiques ayant donné leur investiture, peuvent dans les soixante douze (72) heures de la publication, se pourvoir devant la juridiction administrative qui doit statuer dans les trois (3) jours. Article 193 Après la date limite de dépôt des
listes, aucun retrait de candidature n'est admis. Article 194 Tout parti ou regroupement de formations politiques qui donne son investiture à des listes de candidats dans une ou plusieurs circonscriptions électorales, doit le faire connaître au Ministère chargé de l'Administration du Territoire au plus tard cinquante (50) jours avant le scrutin en précisant :
Article 195 Au cas où plusieurs partis ou regroupements de formations politiques adoptent pour les listes auxquelles ils donnent leurs investitures, le même titre et la même couleur ou le même signe, le Ministre chargé de |